TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2201748_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Tsaranazy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 17 juin 2022 par lesquels le préfet de la Manche a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - il sera licencié en cas de refus d'admission au séjour, privant ainsi son foyer de revenus ; - son épouse ne peut pas travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartient à l'administration de justifier que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 7 bis a) de la convention franco-algérienne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ressort des entretiens que la conjointe du requérant travaille ; le couple n'a pas d'enfant ; dès lors, l'urgence n'est pas établie ; - le signataire bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la délivrance d'un visa de régularisation ne vaut pas régularisation du droit au séjour ; - le requérant est resté en situation irrégulière jusqu'au 26 avril 2019 ; - les conjoints ont donné, lors de leurs entretiens, des réponses divergentes sur la date de leur installation commune et leurs activités de loisirs ; - il n'est pas établi que le requérant et son épouse aient développé des liens réels et stables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2201744 par laquelle M. A C demande l'annulation des arrêtés du 17 juin 2022 du préfet de la Manche. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Tsaranazy, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Il s'est marié le 20 avril 2019 avec une ressortissante française. Il a obtenu un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français ", valable jusqu'au 28 mars 2022. Il a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence pour algérien d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis a) de la convention franco-algérienne. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination. M. C a été assigné à résidence par un arrêté préfectoral du même jour. Le requérant demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Le premier alinéa de l'article de L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 6. La mesure d'éloignement du 17 juin 2022 notifiée au requérant a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 22 juillet 2022. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution des arrêtés du 17 juin 2022, en particulier à la décision refusant un titre de séjour à M. C. Le requérant produit une lettre par laquelle son employeur le convoque à un entretien préalable de licenciement fixé le 16 août 2022. Toutefois, ainsi que le relève l'administration en défense, M. C n'a pas d'enfant à charge et son épouse exerce une activité professionnelle. Le requérant n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de son allégation selon laquelle les revenus provenant de son emploi seraient essentiels pour l'entretien de son foyer. Dans ces conditions, l'atteinte invoquée par M. C à ses intérêts ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet de la Manche du 17 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2201748_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA