TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201748_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Weppe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 6 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 7 juin 2001, est entrée en France le 26 mars 2018. Le 14 juillet 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 6 décembre 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 26 mars 2018, a obtenu le baccalauréat spécialité " sciences économiques et sociales, mathématiques " avec la mention bien et qu'elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2021-2022, dans une formation en comptabilité et gestion au lycée Gaston Berger de Lille, son frère, de nationalité française, lui assurant des moyens d'existence suffisants. Élève exemplaire, maîtrisant la langue française, elle s'est illustrée par un comportement irréprochable et un travail sérieux et de qualité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard en particulier à l'excellence des résultats scolaires et universitaires obtenus, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2022, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Weppe d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions en date du 6 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Weppe, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Daphné Weppe et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201748_20220929
Données disponibles
- Texte intégral