TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201749_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société Barber Shop, représentée par Me Hakkar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2022, prononçant pour une durée de deux mois, la suspension provisoire d'activité de la société, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la décision met en péril l'existence de la société ;
- les faits ne sont pas établis puisque l'une des personnes ne faisait qu'entrer dans le salon et pour l'autre, c'est un comptable qui a omis de remplir ses obligations ;
- il incombait au préfet d'attendre la décision du tribunal correctionnel sur ces questions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le gérant de la société ne démontre pas que cette activité soit sa seule source de revenu ;
- les éléments produits tendent à démontrer que la société avait la volonté de se soustraire à ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations pour ses salariés ;
- la décision de fermeture n'a pas à être corrélée à la décision judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2201744 par laquelle la société Barber Shop demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Grossrieder, juge des référés ;
- et les observations de Me Hakkar, représentant la société Barber Shop, ainsi que celles de M. A, gérant de la société.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet du Jura a prononcé la fermeture administrative de la société Barber Shop pour une durée de deux mois. Par la présente requête, la société Barber Shop demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () ; 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (). ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ". Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; () ". Aux termes de l'article L. 8271-8 de ce code : " Les infractions aux interdictions de travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. ()". Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ()".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à la commettre.
5. Les moyens ci-dessus visés ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En conséquence, à supposer même que la société Barber Shop puisse être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence à raison des conséquences alléguées sur la pérennité de son établissement, l'une des deux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Barber Shop doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Barber Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barber Shop et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201749_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel