TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201750_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 19 et 21 juillet 2022, la commune de Marsilly demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C D et de tous les occupants sans droit ni titre installés sur le complexe sportif Gaston Aujard à Marsilly, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros A personne et A jour. Elle soutient que : -les caravanes sont installées sur des terrains lui appartenant et affectés aux activités sportives, le terrain d'honneur de football et le terrain d'entrainement mutualisé de football et de rugby, empêchant leur utilisation normale ; -les lieux sont fréquentés A de nombreuses familles et clubs de sport, en particulier pendant la période estivale au cours de laquelle des stages pour les jeunes étaient prévus ; -les agents communaux chargés d'entretenir les locaux sportifs ont refusé d'y exercer leurs missions du fait de l'occupation ; -le réseau d'arrosage aérien des terrains a été détérioré ; l'occupation a donné lieu à des branchements illicites sur les réseaux d'eau et d'électricité ; l'installation d'un grand chapiteau est de nature à détériorer le système d'arrosage intégré et les buses d'arrosage de la pelouse ; -les occupants sans titre ont procédé au lavage de leurs véhicules le 18 juillet 2022 en méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022 limitant les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime ; -l'occupation constitue un trouble à l'ordre public, et une atteinte à la continuité du service public. A un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet 2022, M. D et le groupe de grand passage concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - le groupe de grand passage avait prévenu, dès le 4 juillet 2022, la préfecture de la Charente-Maritime et la communauté d'agglomération de La Rochelle de son arrivée et de son séjour prévu du 18 juillet au 1er août 2022 avec environ 150 caravanes ; - en l'absence de réponse, il a choisi de stationner sur deux terrains communaux qu'il estime relativement peu utilisés et excentrés des riverains pour éviter toute nuisance ; - la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas respecté ses obligations en matière de réalisation d'aires de grand passage, prévues A le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Charente-Maritime 2018 - 2024 ; -le groupe de grand passage a essayé de prendre contact avec la mairie à son arrivée mais n'a pas reçu de réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de M. B, maire de Marsilly, et de M. D, représentant le groupe de grand passage. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi A la police municipale le 18 juillet 2022, que le terrain d'honneur de football et le terrain d'entrainement mutualisé de football et de rugby, propriété de la commune de Marsilly (Charente-Maritime), sont occupés sans droit ni titre A des personnes qui s'y sont installées avec environ 120 résidences mobiles stationnant irrégulièrement. D'autre part, si M. D et le groupe de grand passage soutiennent qu'ils ont choisi des terrains qu'ils estiment peu utilisés et excentrés, il n'est pas sérieusement contesté que l'occupation irrégulière de ces terrains appartenant au domaine public communal est à l'origine d'une gêne importante, dès lors notamment que les stages pour les jeunes prévus A le club de football Avenir Sportif de la Baie sur la période estivale ne peuvent pas s'y dérouler. A ailleurs, l'occupation a donné lieu à des branchements illicites sur les réseaux d'eau et d'électricité, et le réseau d'arrosage aérien des terrains a été détérioré, de même que les buses d'arrosage de la pelouse, du fait notamment de l'installation d'un grand chapiteau. Enfin, les occupants sans titre ont procédé au lavage de leurs véhicules le 18 juillet 2022 en méconnaissance de l'arrêté préfectoral n°22EB615 du 16 mai 2022 limitant les usages de l'eau dans le département de la Charente-Maritime. 4. La circonstance que le groupe de grand passage aurait essayé de prendre contact avec la mairie dès son arrivée pour conventionner son séjour, de même que la circonstance que la communauté d'agglomération de La Rochelle n'aurait pas réalisé le nombre d'aires d'accueil de grand passage prévu A le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Charente-Maritime 2018 - 2024, ne sont pas de nature à justifier le maintien des intéressés sur les lieux. La demande d'expulsion présentée A la commune de Marsilly ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, l'évacuation des occupants ou propriétaires des véhicules et résidences mobiles installés sur le domaine public communal présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux troubles à l'ordre public et à la continuité du service public ainsi caractérisés. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à M. C D et à tous les autres occupants sans droit ni titre de quitter immédiatement le complexe sportif Gaston Aujard avec les véhicules et les biens leur appartenant, sans quoi la commune de Marsilly pourra y faire procéder avec le concours de la force publique. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du complexe sportif Gaston Aujard de Marsilly de quitter immédiatement les lieux avec les véhicules et les biens leur appartenant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marsilly, à M. C D et à tous les autres occupants des terrains concernés. Fait à Poitiers, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé A. THEVENET-BRECHOT La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201750_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel