TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201750_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) General Logistics Systems France (GLS France), représentée par Me Lecomte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 29 novembre 2021 en ce qu'il lui est fait obligation d'installer un dispositif de chauffage dans l'entrepôt d'Uzerche permettant d'assurer la protection des travailleurs contre le froid, a confirmé le type de chauffage à installer dans l'entrepôt et lui a demandé de procéder à l'installation de ce dispositif de chauffage dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale dès lors que, d'une part, l'inspecteur du travail avait pris une mise en demeure le 8 juillet 2021, qu'elle avait formé un recours contre cette mise en demeure auprès du DREETS qui n'avait pas répondu, faisant ainsi naître une décision d'acception vingt-et-un jours après la réception de son recours, en vertu des dispositions de l'article R. 4723-4 du code du travail et que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois et si elle est illégale, dans ces conditions, l'inspecteur du travail ne pouvait notifier une nouvelle mise en demeure remettant en cause la décision implicite d'acceptation du directeur régional ; - le DREETS a commis une erreur de droit, l'article R 4223-13 ne peut s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les locaux de la plateforme ne sont pas fermés, ainsi que le confirme la circulaire 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail qui donne la définition de " locaux fermés " ; l'administration a méconnu sa propre circulaire précisant la définition de locaux fermés ; l'entrepôt pour la partie quai de chargement ne peut être considéré comme un local fermé ; - la société a pris des mesures pour protéger ses salariés ; - la décision méconnaît l'article 6 de la charte constitutionnelle pour l'environnement et l'article L. 100-7 du code de l'énergie. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ont été mis en demeure de produire en application de l'article R 612-3 du code de justice administrative par deux courriers datés du 9 septembre 2022. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte constitutionnelle de l'environnement ; - le code de l'énergie : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) General Logistics Systems (GLS) France est spécialisée dans le secteur de la messagerie et du fret express et possède des entrepôts en France permettant l'organisation d'une chaîne de transport en vue de l'acheminement des marchandises. Le 25 novembre 2021, l'inspecteur du travail a procédé à un contrôle de l'entrepôt d'Uzerche (Corrèze). Le 29 novembre 2021, il a adressé une mise en demeure à la société GLS France de se conformer aux dispositions de l'article R. 4223-13 du code du travail dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette décision. La société GLS France a formé une réclamation suspensive le 9 décembre 2021 auprès du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine, qui en a accusé réception le 16 décembre 2021. Par courrier du 28 décembre 2021, le DREETS a prorogé de 21 jours le délai de réponse qui lui est imparti en application de l'article R 4723-3 du code du travail, puis, le 6 janvier 2022 il a sollicité la communication de pièces complémentaires, transmises par la société le 14 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, le DREETS a confirmé la mise en demeure de l'inspecteur du travail du 29 novembre 2021 en ce qu'il est fait obligation à la société GLS France de respecter les dispositions des articles R. 4223-13 à R 4223-15 du code du travail en installant un dispositif de chauffage dans l'entrepôt d'Uzerche permettant d'assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. Cette décision confirme également le type de chauffage à installer dans l'entrepôt en estimant que l'entreprise devait se doter d'un type de chauffage permettant de chauffer un grand volume à une température convenable. Enfin, cette décision infirme le délai d'exécution de la mise en demeure, porté à trois mois et non à un mois ainsi que l'avait décidé l'inspecteur du travail. La société GLS demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 janvier 2022. Sur l'acquiescement aux faits : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérants ". Sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 4223-13 de ce code : " Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 du code du travail : " S'il entend contester la mise en demeure prévue aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 (), l'employeur exerce un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". Selon l'article R. 4723-1 de ce code : " Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les locaux de la plateforme de la société GLS France, d'une surface de 3 256 m², comporte 53 portes de quai, 35 portes pour semi-remorques et 17 pour véhicules légers, réparties de part et d'autre du bâtiment, ouvrant directement sur l'extérieur. Il ressort des plannings des horaires des équipes de travail que l'entrepôt fonctionne 24h/24. Si la société ne justifie pas de ce que les allées et venues sont permanentes et les opérations de chargements et déchargements " quasi permanentes ", l'administration est réputée y avoir acquiescé et l'inexactitude de ces éléments de faits ne sont pas contredits dans le dossier. Dans ces conditions, eu égard à la dimension de ces locaux, à la nature et à l'importance de l'activité qui s'y exerce et à la circonstance que de nombreuses portes de l'entrepôt restent ouvertes en permanence pour assurer les déchargements et chargements qui s'opèrent à une fréquence élevée, nonobstant la circonstance que l'entreprise ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire, n°95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail précisant la notion de locaux fermés, qui ne comportent pas de lignes directrices et n'ont pas été publiées dans les conditions prévues par les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, l'entrepôt ne constitue pas un local fermé au sens de l'article R. 4223-13 précité du code du travail. Dès lors, la société GLS France ne pouvait être légalement mise en demeure de prendre toutes mesures appropriées pour faire disparaître l'infraction aux dispositions de cet article. Par suite, la société GLS France est fondée demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société General Logistics Systems France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est annulée. Article 2 : L'Etat versera à la société General Logistics Systems France la somme de 1 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée General Logistics Systems France et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201750_20240328
Données disponibles
- Texte intégral