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TA14 · URGENCE- Etrangers — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201751_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de fait ; c'est à tort que le préfet du Calvados fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande de régularisation depuis 2018, alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 14 octobre 2021 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il réside en France depuis bientôt 10 ans avec son épouse et son fils, lequel bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel ; ce dernier, âgé de 22 ans, n'est pas en mesure de s'assumer seul en France, lui et son épouse n'ont plus d'attaches en Arménie ; Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Schlosser, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A C a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 24 juillet 2022. Il ne conteste pas être dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au 5° de l'article L. 612-3 du même code dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire. 4. M. C fait cependant valoir que la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si M. C réside en France probablement depuis novembre 2012, il s'y est toujours maintenu en situation irrégulière et a manifesté par son comportement une absence d'insertion. La seule présence en France de son fils, âgé de 22 ans, en situation régulière, n'est pas de nature à justifier l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de sa vie familiale, M. C et son épouse n'étant pas privés par la mesure contestée de bénéficier d'autorisations de séjour temporaires pour rendre visite à leur fils. 5. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". En l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de M. C et à la circonstance que son fils y réside régulièrement, l'interdiction de retour d'une durée d'un an contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 6. La décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de base légale. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2022 susvisé est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le président du tribunal, SIGNÉ H. BLa greffière, SIGNÉ J. HARDY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201751_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel