TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201751_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. C E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont le résultat d'un acharnement insidieux de la part de sa hiérarchie depuis de nombreux mois, dans un contexte personnelle difficile. - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - les observations orales de M. E, - le préfet de police n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E est gardien de la paix au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris, affecté au service du soutien opérationnel. Par une décision du 13 juillet 2021, M. E a fait l'objet d'un blâme. Il demande au tribunal d'annuler cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure: " () II. - Le policier () rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus (). Aux termes de l'article R. 434-10 de ce code : " Le policier () fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ". Aux termes de l'article R. 434-12 de ce même code : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 26 août 2020, le major B, chef de brigade et supérieur hiérarchique du requérant a ordonné à ce dernier de rédiger un rapport explicitant les circonstances qui l'ont empêché, lui et la patrouille dont il était responsable ce jour-là, de se rendre à une séance de tir de reprise prévue le jour même. M. E a refusé de rédiger ce document contestant sa responsabilité personnelle dans le défaut d'accomplissement de cette mission. Au cours de l'altercation verbale avec son chef de brigade qui s'en est suivie, le requérant reconnaît d'une part, avoir posé de manière brusque son arme de service sur le bureau du Major B, sans l'avoir, au préalable, mise en sécurité, d'autre part, d'avoir insulté son supérieur de " con et d'incompétent ". Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M. E, révèlent un comportement fautif et sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire sans que le requérant puisse utilement faire valoir, pour réels qu'ils soient, des dysfonctionnements de gestion dans son service, ou encore des problèmes de nature personnelle. Par ailleurs, la sanction de blâme, qui doit s'apprécier compte tenu de la qualité de fonctionnaire de police et des obligations particulières qui s'imposent à cette fonction, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la disproportion entre la faute et la sanction doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 6. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 9. En l'espèce, le requérant soutient que ses conditions de travail se sont dégradées depuis plusieurs mois, qu'il a eu à subir, de façon incessante, des propos humiliants et vexatoires de la part du major B, son supérieur hiérarchique ainsi que de son adjoint, le major A, et qu'il est ainsi victime de harcèlement moral. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport en date du 17 septembre 2018 intitulé " Radioscopie de la brigade J2 du central " que la brigade d'affectation du requérant souffre, en effet, de très sérieux dysfonctionnements, notamment managériaux, il ne ressort ni de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le requérant ait eu à subir personnellement les agissements répétés dont il se dit victime. A cet égard, les faits qu'ils relatent, notamment ses contestations liées à son évaluation au titre de l'année 2020, les remarques sur le port de sa barbe ou encore les menaces qui auraient été proférées par son supérieur et son adjoint en juin 2020, ne sont ni précisément datés, ni corroborés par d'autres pièces versés au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la présomption de faits de harcèlement moral doit être écarté et par suite, doit être également écarté le moyen selon lequel la décision attaquée aurait eu pour but de nuire personnellement et professionnellement au requérant, et s'inscrirait dans un processus constitutif d'un harcèlement moral à son encontre. En conséquence, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de détournements de pouvoir et de procédure. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. D F La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2201751_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel