TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201751_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 juillet 2022, M. B J, Mme I J et Mme G E, représentés par Me Giroire Revalier, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de M. K N le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à compter du 9 août 2018 jusqu'à son décès.
Ils soutiennent que :
- la mesure d'expertise sollicitée permettra d'établir les manquements du CHU de Poitiers, qui ont conduit au décès de M. K J, et de déterminer les responsabilités susceptibles d'être recherchées ;
- la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est justifiée dans l'hypothèse d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par deux mémoires enregistrés le 20 juillet et le 8 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande, dans le dernier état de ses écritures, que ses droits soient réservés.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par Me Cariou, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et que les frais de l'expertise soit mis à la charge des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 1992, M. K J a été victime d'un accident sur la voie publique, nécessitant une opération sous anesthésie générale avec intubation, à l'origine d'une sténose laryngo-trachéale. Le 9 août 2018, M. J a subi une opération consistant en la pose d'un appareillage trachéal par prothèse Leufen au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. La fibroscopie de contrôle réalisée le 13 août 2018 a mis en évidence la présence de germes et d'une infection au niveau de la prothèse. La seconde fibroscopie réalisée le 15 novembre 2018 a révélé l'existence d'une nouvelle sténose ainsi que d'un granulome. Le 18 janvier 2019, un chirurgien pneumologue a procédé à l'ablation de la prothèse trachéale. M. J est décédé le 24 janvier 2019. Par la présente requête, M. et Mme J et A E demandent au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les conditions de prise en charge de M. N le CHU de Poitiers.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qui lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d'expertise demandée par M. et Mme J et A E entret dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du CHU de Poitiers et de l'ONIAM et, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Sur les dépens :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens ou de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des partie. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D M, demeurant 15 avenue Mozart à Paris (75016), M. H F, demeurant clinique du Val d'Or, 16 rue pasteur à Saint Cloud (92210) et M. C L, demeurant au service d'anesthésie de l'hôpital Foch, 40 rue Worth à Suresnes (92150), sont désignés en qualité d'experts.
Ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. J et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le CHU de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. J ;
2°) décrire l'état de santé de M. J et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Poitiers pour la pose d'un appareillage trachéal, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. J et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Poitiers, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. J; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons du décès de M. J ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le décès de M. J a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. J a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. J a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l'état de santé de M. J a entraîné un déficit fonctionnel temporaire antérieur à son décès résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) donner leur avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'anxiété, préjudice moral, préjudice psychologique), antérieurs au décès de M. J, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du CHU de Poitiers, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, à Mme I J, à Mme G E, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, à M. D M, à M. H F et à M. C L.
Fait à Poitiers, le 8 mars 2023.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBINAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2201751_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel