TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2201751_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. E A D, représenté par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable - les décisions sont entachées de l'incompétence de leur auteur ; - elles ne sont pas motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la CEDH. Par lettre du 14 septembre 2022, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de produire ses observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A D, ressortissant comorien né le 23 septembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 septembre 2022, par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M A D soutient que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2021-SG-DIIC -2108 du 2 décembre 2021 publié et accessible au public, M. C B a reçu délégation pour signer la décision en litige. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté du 16 février 2022 vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A D. Il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A D soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2012, aux côtés de sa compagne et de ses enfants à l'éducation et à l'entretien desquels il contribue. Toutefois, par les pièces produites à l'appui de ses dires qui consistent dans quelques copies de factures ponctuelles d'achat de matériel hi-fi ou électroménager en 2012, 2013, 2014, la facture d'achat d'un jouet en 2018, une facture de la caisse des écoles du 2 août 2021, des copies d'avis de non-imposition dont aucun n'a été établi conjointement pour le couple, une attestation d'adhésion à une association en 2021, la carte de séjour de sa compagne périmée à la date du 17 février 2022 , une copie d' acte de naissance d'un enfant né en mai 2016 portant mention d'une reconnaissance de paternité le 7 juillet 2016 mais dont le document de circulation pour étranger mineur délivré le 15 février 2017 mentionne seulement le nom patronymique de la mère, un extrait d'une mention d'un acte de naissance d'un second enfant né le 23 mars 2021, exempt des mentions légales notamment relatives à la filiation de cet enfant, il ne fait la démonstration ni de la réalité de la vie familiale qu'il entend préserver, ni de sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni d'ailleurs d'une quelconque insertion socio-professionnelle, qui viendraient contredire les motifs de la décision attaquée laquelle mentionne, en outre, le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire en dépit d'une première décision d'éloignement édictée en 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions précitées relatives à la protection de la vie privée et familiale. 9. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, et au regard de ce qui a été dit au point 8, en l'absence de tout autre élément spécifiant sa situation personnelle, M A D ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613- 1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 12. Eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation, qui, en tout état de cause manque en fait, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant mesure d'éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sorin, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, T. SORIN La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201751
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2201751_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel