TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201751_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gault agissant pour la SELARL Rivière et Gault associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 19 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il exerce une activité salariée lui conférant une totale autonomie et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française depuis 2017. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 27 octobre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Aucune partie n'étant présente, ni représentée, après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 octobre 1984 au Maroc, déclare être entré en France en 2017 muni d'un visa touristique. Par une demande adressée au préfet de Vaucluse le 21 janvier 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. A soutient qu'il est entré en France en 2017 et s'y est maintenu de manière continue depuis. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment, pour l'année 2017, des documents de la banque postale et une attestation d'hébergement mentionnant qu'il est de nationalité algérienne, pour les années 2018 et 2019, des documents bancaires et médicaux ainsi que des avis d'échéance de loyer, et pour les années 2020 et 2021, un contrat de bail, des quittances de loyer, des factures, des documents médicaux, un contrat de travail et des bulletins de salaire, ne sont pas de nature à démontrer la continuité de son séjour dans ce pays depuis la date alléguée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration par le travail et produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaires couvrant la période allant de mai 2020 à mai 2021, il ne justifie toutefois ni avoir travaillé en France en dehors de cette période, ni avoir présenté une demande d'autorisation de travail aux autorités compétentes. Ainsi, M. A, qui ne démontre l'existence ni d'un motif exceptionnel ni de considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas examiné sa situation personnelle au regard de ces dispositions et en aurait fait une inexacte application. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette la demande d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante à l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201751_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel