TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA78 · 1ère chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201751_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 2 mars 2022, le 1er juin 2023, le 12 janvier 2024 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chanu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé à son employeur, la Fondation des Apprentis d'Auteuil, l'autorisation de procéder à son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire de l'enquête a été méconnu ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; en tout état cause, ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; - la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats syndicaux ; - la procédure de licenciement a eu un impact sur sa santé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023, le 22 mars 2024 et le 8 avril 2024, l'association Fondation des apprentis d'Auteuil, représentée par Me Sappin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Sappin, représentant l'association Fondation des apprentis d'Auteuil. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par l'association Fondation des apprentis d'Auteuil en contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 1995. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de moniteur-éducateur au sein de la maison Saint Charles, au Vésinet. Il détenait depuis 2019 les mandats de délégué syndical et de représentant de proximité. M. B a été, par lettre du 27 septembre 2021, convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 octobre suivant. Bien que le comité social et économique de l'entreprise ait émis, le 21 octobre 2021, un avis défavorable au licenciement de M. B, l'association Fondation des apprentis d'Auteuil a, par courrier du 4 novembre 2021, sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier son salarié. Par la décision du 16 décembre 2021 dont M. B sollicite l'annulation, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de l'enquête préalable à la délivrance d'une autorisation administrative de licenciement menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, devenu l'article R. 2421-11, implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. La communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d'y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, d'assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. 3. Si M. B a pu consulter les pièces jointes à la demande d'autorisation de licenciement le jour de son audition par l'inspecteur du travail, le 29 novembre 2021, comme il en a attesté lui-même, il est constant qu'il n'a pas eu de réponse à la demande tendant à obtenir copie de l'ensemble de ces pièces qu'il avait adressée à l'administration le 23 novembre 2021. Or il appartenait à l'administration, saisie d'une telle demande, de lui assurer la possibilité, soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée. Dès lors, en ne faisant pas droit à la demande du salarié d'obtenir copie des pièces antérieurement à la tenue de l'enquête contradictoire de façon à préparer utilement sa défense, ni même au jour de l'entretien contradictoire, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'un vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2021 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'association Fondation des apprentis d'Auteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Fondation des apprentis d'Auteuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'association Fondation des apprentis d'Auteuil et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201751
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2201751_20240610
Données disponibles
- Texte intégral