TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201752_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, ressortissante centrafricaine née le 24 septembre 1956, est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2019, munie d'un visa d'une durée de 90 jours. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. Par un arrêté du 15 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné régulièrement délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. La décision refusant de lui accorder un titre de séjour a été prise au motif que la requérante, qui a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Le préfet pouvait régulièrement refuser le titre de séjour ainsi sollicité pour ce seul motif de l'absence de visa de long séjour, requis pour la première délivrance d'une carte de séjour temporaire par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. La requérante, veuve, est entrée récemment sur le territoire français, et si quatre de ses enfants, et des petits enfants, résident sur le territoire français, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident notamment quatre autres de ses enfants, alors qu'elle ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, ni de problèmes de santé d'une particulière gravité par les ordonnances médicales qu'elle produit. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance par la décision refusant de lui accorder un titre de séjour des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une violation, par la même décision et par la décision d'éloignement prise à son encontre, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou d'une erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché ces décisions, doivent être écartés. 5. Dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Le présent jugement n'annule pas la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président - rapporteur, Ph. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. HUGEZ La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201752_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel