TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201752_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 février 2022, enregistrée le 1er mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Flodim. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nîmes le 26 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la SARL Flodim, représentée par Me Morice-Chauveau, demande au tribunal : 1°) de désigner un expert afin qu'il se prononce sur l'éligibilité au dispositif de crédit impôt recherche du projet de 2015 intitulé " Dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " ; 2°) d'ordonner la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 en raison de la remise en question de l'éligibilité au crédit impôt recherche du projet " Dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge ", ainsi que des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : a) le projet " Dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " est éligible au crédit impôt recherche dès lors que : -il est erroné de considérer comme une simple adaptation de matériel, des modifications pour protéger le boîtier ou supprimer la batterie d'un prototype de recherche en cours de développement ; -le projet ne consistait pas en la réalisation d'un matériel du commerce existant, mais d'un prototype indispensable pour réaliser des essais en vraie grandeur pour valider les hypothèses de conception ; -les travaux réalisés en 2015 ne se résumaient pas en l'adaptation de matériel existant, mais constituaient la poursuite de la conception de prototypes pour lever les incertitudes apparues au cours du projet ; -le prototype n'était pas terminé en 2015 ; -elle a contribué à l'acquisition de connaissances ; -les verrous scientifiques devaient être tous levés en 2016, après la réalisation de tests en conditions réelles ; -l'échec du projet n'est pas un motif d'inéligibilité au crédit impôt recherche ; - le prototype développé ne constitue pas un matériel acheté et modifié ; - c'est à tort que l'expert a pris en compte des éléments postérieurs à l'année 2015 ; - le fait qu'un matériel existe dans l'état de l'art, deux ans après l'arrêt du développement de la technologie ne prouve pas qu'il était existant au démarrage du projet LASER IMAGE ou à son issu en 2015 et surtout que ses performances étaient atteintes ; b) l'expert a fait preuve de biais de raisonnement et a omis de préciser que ces travaux consistent en des développements sur un prototype résultant de travaux menés depuis plus de dix ans ; c) l'impartialité de l'expert interroge, dès lors qu'il est associé à hauteur de 10 % d'une société concurrente à la SARL Flodim et que, de par ses travaux, il entretient une relation de proximité avec le Bureau de recherches géologiques et minières, à l'origine du projet de recherche et développement et de son arrêt brutal ; d) elle est fondée à invoquer les paragraphes 70 et 90 de l'instruction référencée BOI-RICI-10-10-10-20, ainsi que les paragraphes 100 et 130 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI10-10-10-25, ainsi que les paragraphes 50 et 70 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-25-50. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Flodim ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Flodim exerce une activité de fabrication d'instruments scientifiques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification le 12 décembre 2019. L'administration a remis en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche pour l'année 2015 du projet " Dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " et a assujetti en conséquence la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015, assorties d'intérêts de retard. La SARL Flodim demande au tribunal de nommer un expert afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ce projet au crédit impôt recherche au titre de l'année 2015, et d'ordonner la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes à ce crédit, d'un montant de 41 039 euros, et des intérêts de retard d'un montant de 5 122 euros. 2. Aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ". Aux termes de l'article 49 septies F du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 3. Il résulte de l'instruction que la société Flodim a travaillé au développement d'un outil permettant le " dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge ". Elle précise qu'il s'agit d'un " outils d'exploration par une technologie d'imagerie lorsque la cavité investiguée est remplie d'air et que les technologies acoustiques existantes dans l'état de l'art sont inopérantes ". Il ressort du rapport du 25 mars 2020 de l'expert mandaté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que les travaux en litige menés en 2015 portent sur le développement d'une caméra de test conduisant à la suppression de la batterie, la conception d'une carte d'alimentation, l'isolation de la boussole et l'étude de la protection du boitier contre le ruissellement. et que, selon l'expert, ces travaux correspondent à une simple adaptation de matériel, avec des objectifs mal présentés. L'administration, s'appuyant sur ce rapport, en a déduit que le projet " dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " n'était pas éligible au crédit impôt recherche au titre de l'année 2015. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments apportés le 18 février 2020 par la SARL Flodim en réponse à la demande d'information formulée par l'administration, que les travaux conduits par la société requérante en 2015 visaient à lever des verrous scientifiques quant au contrôle et la stabilisation des instruments d'imagerie et de mesure en bout de câble, afin d'améliorer la collecte et la remontée de données fiables en milieu humide, l'eau altérant la fiabilité des données. En effet, la société explique que les câbles alors utilisés étaient alors peu adaptés pour gérer à la fois la remontée de données et la gestion de la sonde. Ces travaux s'inscrivant dans un cadre pluriannuel, visaient au développement d'un prototype en vue de développer un outil permettant une collecte fiable de données. A cette fin, les travaux conduits en 2015 ont porté sur le développement d'une caméra de test avec suppression de la batterie et conception d'une carte d'alimentation, isolation de la boussole et étude de la protection du boitier contre le ruissellement. Si l'expert indique dans son rapport du 25 mars 2020 que " différentes sociétés proposent des outils ", il ne précise ni lesquels, ni s'ils répondent aux mêmes besoins que ceux auxquels la société Flodim a cherché à répondre. De plus, ainsi que le soutient la requérante, la circonstance qu'elle ait finalement acquis un dispositif en 2017, postérieurement à l'année au titre de laquelle le crédit impôt recherche lui a été refusé, est sans incidence sur l'éligibilité du projet en litige, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette solution existait en 2015 et qu'elle équivalait à la solution que la SARL Flodim cherchait à développer. Au regard de ces circonstances, et alors que l'administration n'apporte aucun élément contestant ces éléments de réponse, la SARL Flodim est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de reconnaître l'éligibilité du projet " dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " au crédit impôt recherche au titre de l'année 2015. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Flodim a été assujettie à raison de l'inéligibilité du projet " dimensionnement des cavités par mesure de distance infrarouge " au crédit impôt recherche au titre de l'année 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondant. 6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Flodim et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé la restitution à la SARL Flodim d'un montant d'impôt sur les sociétés de 41 039 euros au titre de l'année 2015 et des intérêts de retard d'un montant de 5 122 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Flodim, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Flodim et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201752_20230929
Données disponibles
- Texte intégral