TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201753_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. D C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 220430B21718 du 26 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- aucun dépistage sanguin ne lui a été proposé ;
- l'arrêté ne comporte aucune mention sur la nature du dispositif de dépistage utilisé ni sur les seuils de positivité ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté a été adopté sans procédure contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère excessif de la mesure qu'il comporte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 aout 2022, la préfète du Gard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 21 mars 2023, M. B a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2022 à 21 heures, M. C a fait l'objet d'un contrôle routier sur le territoire de la commune du Grau-du-roi, qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. La préfète du Gard, par arrêté du 26 avril 2022 pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'acte :
2. Il est reproché à l'arrêté attaqué d'avoir été signé par Mme. Evelyse Peyre, secrétaire administrative et chef du bureau de la prévention routière. Or, celle-ci disposait d'une délégation de pouvoir qui lui a été consentie, par arrêté de la préfète du Gard du 8 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratif n° 30-2021-14 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés et décisions relatifs à la suspension des permis de conduire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article 3 du même texte, et de l'article 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. La décision de la Préfète du Gard du 26 avril 2022 mentionne les articles du code de la route en application desquels elle a été prise. Elle fait état de l'identité de l'intéressé, de la date, de l'heure, du lieu, et des circonstances ayant permis de caractériser l'infraction, elle aussi décrite, à l'origine de la décision. Elle précise par ailleurs la durée de la suspension du permis de conduire de M. C, s'élevant à quatre mois. Ainsi, il apparait que l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen invoqué par M. C, tendant à faire valoir que la motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué est insuffisante, doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de proposition d'un second dépistage :
5. Aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".
6. M. C soutient, que lors du contrôle effectué le 23 avril 2022, l'officier de police judiciaire ne lui a pas énoncé ses droits et notamment celui de solliciter une contre-expertise. Toutefois, les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant n'est pas recevable à mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de sa contestation de l'arrêté de suspension de son permis pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, le manquement par l'officier de police judiciaire à son obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 235-6 du code de la route.
En ce qui concerne l'absence d'information relatives à la nature du dépistage :
7. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni même l'article L. 224-2 du code de la route, n'impose que les mentions permettant d'identifier l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction reprochée au contrevenant, soient portées sur l'arrêté prononçant la suspension d'un permis de conduire. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne le défaut de procédure contradictoire :
8. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. ".
9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations en le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
10. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heure, ou 120 heures, et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur, qui a conduit un véhicule après avoir fait usage de de substances ou plantes classées comme stupéfiants, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
11. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de procédure contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, et ne pas avoir pu se justifier sur le fait que la présence de THC détectée au cours du test salivaire procédait, en réalité, d'une consommation de cannabidiol, dit " A ". Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, émis sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, que celui-ci a été pris au motif que les tests effectués ont révélé la présence de cannabis et d'amphétamines dans la salive de M. C au moment du contrôle, constitutif d'une infraction au code de la route, et a été édicté le lendemain de l'obtention des résultats de l'analyse salivaire, soit avant l'expiration du délai de 120 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire sur le fondement de cet article. Eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressée ayant conduit la préfète du Gard à prendre cette mesure de suspension dans les conditions particulières d'urgence prévues à cet article L. 224-2 du code de la route, cette autorité doit être regardée comme ayant pu légalement se dispenser de la formalité prévue aux dispositions de l'article L. 121-1 du code. D'autre part, aucune disposition législative et réglementaire n'oblige à ce que le procès-verbal soit joint, à peine de nullité, à l'appui de la décision portant suspension du permis de conduire et alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé, avant la décision contestée, le procès-verbal d'enquête préliminaire constatant l'infraction ainsi que l'avis de rétention de son permis de conduire établis immédiatement après la constatation de l'infraction, et qu'il a eu ainsi connaissance avant la décision attaquée de ce procès-verbal et de son contenu. Dès lors, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
12. M. C fait valoir que l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il soutient à ce titre qu'il n'avait consommé que du A et que la mesure de suspension entraine d'importantes difficultés dans l'exercice de son activité professionnelles de marin pêcheur.
13. Il résulte cependant de l'instruction, qu'aucun élément ne permet d'apprécier avec un degré de certitude suffisant que M. C n'avait pas consommé de cannabis au moment de son contrôle. De plus, il résulte des pièces du dossier, et notamment des résultats de l'analyse salivaire que M. C était également positif aux amphétamines. Dès lors, et eu égard à la gravité d'un tel comportement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Gard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu la validité de son permis de conduire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201753_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel