TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201753_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1012,26 euros pour la période de septembre 2020 à mai 2021. Il soutient qu'il déclare toujours ses ressources dans les temps et que la caisse d'allocations familiales modifie sans cesse son plan personnalisé de remboursement et son quotient familial et qu'il a des ressources modestes avec quatre enfants. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si le requérant s'est trompé involontairement dans les déclarations de ressources, le quotient familial du requérant s'élève à 783 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans des erreurs du requérant concernant les montants des salaires figurant dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si cette insuffisance de déclaration a été identifiée par un contrôle, la caisse d'allocations familiales en reconnait le caractère involontaire, et il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de M. A. Toutefois, s'il se prévaut de ressources modestes et de quatre enfants à charge, celui-ci n'apporte aucun élément précis qui permettrait d'établir une précarité de sa situation qui justifierait une remise de dette, alors que son quotient familial s'établit à 783 euros. Par suite, alors que l'erreur ponctuelle relevée par le requérant quant au montant des prélèvements mensuels effectués par la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur la remise de dette qui est sollicitée, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2201753
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201753_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel