TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201753_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 4 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 décembre 2021 rejetant sa demande de prime de transition énergétique pour l'installation à son domicile d'une pompe à chaleur. Il soutient que les travaux réalisés sont éligibles au dispositif " MaPrimeRénov' ", pour un montant d'aide de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, l'Anah conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les travaux en litige ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique, dès lors qu'ils ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention et que la situation du requérant ne relève d'aucune des exceptions et dérogations lui permettant d'engager les travaux avant le dépôt de sa demande. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 décembre 2021, M. A a déposé une demande de subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov' " pour l'installation d'une pompe à chaleur dans la maison d'habitation dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Francarville (31). Par une décision du 21 décembre 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté sa demande d'aide. Par une décision du 23 septembre 2022, cette dernière a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision, au motif que les travaux ont débuté avant le dépôt de la demande d'aide et qu'ils ne sont donc pas éligibles à la prime de transition énergétique. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 23 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite née le 23 août 2022 rejetant son recours préalable obligatoire. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense, que la directrice générale de l'Anah a refusé à M. A le bénéfice de la prime de transition écologique au motif que les travaux d'installation de la pompe à chaleur avaient été commencés avant l'accusé de réception de sa demande de prime, et que l'intéressé n'entrait dans aucune des dérogations lui permettant d'engager les travaux avant le dépôt de sa demande. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la facture du 20 juillet 2021, que les travaux litigieux d'installation d'une pompe à chaleur ont été réalisés avant l'enregistrement, le 7 décembre 2021, de la demande de subvention présentée par M. A. En outre, le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense présenté par l'Anah, ne se prévaut d'aucune des exceptions et dérogations à la règle posée par les dispositions précitées. Par suite, pour ce seul motif, la directrice générale de l'Anah était fondée à refuser l'aide sollicitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. 6. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201753_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel