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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201754_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 238,50 euros. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter cette dette ; - elle conteste cet indu et doit consulter son avocat le 31 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a fixé la résidence habituelle de deux des trois enfants nés de l'union de Mme C et de M. D au domicile du père, rétroactivement depuis juillet 2017 et juillet 2019. Par des décisions du 18 mai 2021, du 15 juin 2021 et du 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme C d'un indu d'aide personnelle au logement de 4 238,50 euros. Par la décision du 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme C n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant au tribunal d'apprécier si elle se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation financière précaire au sens de ces dispositions. Le dossier de demande de remise gracieuse présenté par la requérante mentionne un montant de dépenses de première nécessité de 977,26 euros et la caisse d'allocations familiales fait valoir que Mme A perçoit un salaire de 1 585 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante est de 836 euros, que Mme C ne pourrait acquitter l'indu de 4 238,50 euros, notamment par un règlement échelonné. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'apprécier la bonne foi de la requérante, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir du 17 mars 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201754_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel