TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201755_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2023, Mme C A, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- il est intervenu en violation du principe du contradictoire préalable édicté par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il emporte sur sa situation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 721-4 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, et du préambule de la Constitution de 1946 ;
- la mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 23 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations Me Ouangari substituant Me Malabre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 30 mars 1970 à Conakri, est entrée régulièrement en France, munie d'un visa de court séjour, le 4 mars 2016. Le 3 mars 2017, elle a été autorisée à séjourner temporairement pour six mois sur le territoire en raison de son état de santé, par un titre de séjour que, par un arrêté du 27 décembre 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler au vu d'un avis émis le 19 avril 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Le 17 septembre 2019, Mme A, qui s'était maintenue sur le territoire, a réitéré sa demande en la même qualité d'étranger malade. Sur un nouvel avis, en date du 7 octobre 2019, du collège de médecins de l'Ofii, qui estimait que Mme A justifiait d'une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet lui a opposé un nouveau refus le 4 novembre 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. Mme A a alors demandé l'asile le 14 janvier 2020. Sa demande, enregistrée le 20 janvier 2020, a été rejetée le 23 avril 2020 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2022. Parallèlement, le 15 septembre 2020, l'intéressée a présenté une troisième demande de titre de séjour en raison de son état de santé, que, au vu d'un nouvel avis émis le 13 janvier 2021 par le collège de médecins de l'Ofii, la préfète de la Haute-Vienne a rejetée le 22 janvier 2021 par un arrêté contre lequel Mme A a formé un recours en annulation en cours d'instance devant le tribunal. Enfin, au regard de la situation de demandeuse d'asile de l'intéressée résultant de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme A demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
4. En premier lieu, la décision du 28 novembre 2022 portant retrait de l'attestation de demande d'asile, laquelle était valide jusqu'au 10 janvier 2023, contenue dans l'arrêté en litige, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles elle se fonde, en mentionnant notamment l'ensemble des décisions intervenues sur la demande d'asile de l'intéressée, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressée, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
6. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, lorsque la Cour nationale du droit d'asile a été saisie, à compter de la date de lecture en audience publique de sa décision. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de ces mêmes articles que le préfet, constatant l'extinction du droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire dans les conditions qu'elles définissent, est tenu d'abroger ou retirer, selon le cas, l'attestation de demande d'asile qui n'a d'autre objet que de justifier de cette qualité au bénéfice de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par l'administration en défense que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme A a été lue en audience publique le 4 octobre 2022 et lui a été notifiée le 27 octobre 2022. Mme A ne disposait dès lors plus, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français et c'est à bon droit que la préfète lui a retiré son attestation de demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1. Par suite, l'ensemble des autres moyens invoqués par Mme A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du retrait de l'attestation de demande d'asile, et tirés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il emporte sur sa situation au regard de son état de santé, de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 721-4 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, et du préambule de la Constitution de 1946 et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale sont inopérants et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du retrait de l'attestation de demandeuse d'asile du 28 novembre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé dans l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Par un avis du 13 janvier 2021, le collège des médecins de l'Ofii, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait néanmoins accéder aux soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation de la préfète, qui s'est appropriée cet avis, Mme A se prévaut de l'aggravation de son état de santé et du défaut d'accès aux traitements nécessités par son état, mais également du lien entre l'étiologie d'une part de celui-ci et les circonstances des mutilations sexuelles et des conditions de vie maritales qu'elle a subies en Guinée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a sur ce point levé le secret médical par ses productions, souffre d'un diabète aggravé compliqué de troubles cardio-vasculaires et d'un violent syndrome post-traumatique à la suite des évènements, caractérisés par des mutilations répétées, vécus en Guinée dès sa jeune enfance. Elle produit plusieurs certificats médicaux, attestant de la prise en charge de ses pathologies en France, notamment par des structures psychiatriques, et établissant le lien entre son état de santé psychique et psycho-somatique caractérisé par un stress post-traumatique et les évènements vécus dans son pays d'origine jusqu'à ce qu'elle le quitte à l'âge de quarante-six ans ainsi que d'une stabilisation, précaire, de son état de santé grâce aux soins prodigués et au suivi de ses traitements. Il ressort en outre notamment des certificats médicaux et de la notification par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne d'un plan personnalisé de compensation au bénéfice de la requérante du 6 juillet 2021, reconnaissant à celle-ci un taux de handicap entre 50 et 80%, la nécessité d'une aide humaine pour les activités de la vie quotidienne. Il ressort enfin des pièces du dossier que cette aide, dont l'administration n'établit pas, par la motivation de l'arrêté en litige sur ce point notamment, qu'elle serait susceptible de lui être apportée par sa famille en Guinée, comptant son enfant majeur ou sa sœur, handicapée mentale, et moins encore par son autre enfant y résidant du fait de la minorité de celui-ci, lui est apportée par sa fille résidant en France sous statut de réfugiée. Par nature, ce statut fait obstacle à ce que cette fille puisse, fût-ce épisodiquement, ce qui au demeurant serait incompatible avec les soins nécessités par l'état de la requérante, assister Mme A en cas de retour en Guinée. Il suit de là que le retour de Mme A dans son pays d'origine est incompatible à la fois avec la nature des soins qui doivent lui être apportés eu égard principalement à l'origine de sa pathologie psychiatrique et avec une prise en charge adaptée de l'ensemble de ses pathologies. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant que, si ses pathologies risquent d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, Mme A peut recevoir les soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, la préfète de la Haute-Vienne a entaché sa décision, en tant qu'elle emporte son éloignement, d'une erreur d'appréciation pour l'application, qu'elle a nécessairement mise en œuvre au regard des visas de l'arrêté en litige, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
12. Eu égard au motif qui la fonde et à la nature des décisions en litige, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Vienne prenne une nouvelle décision sur les perspectives d'éloignement de Mme A après le rejet de sa demande d'asile, notamment au regard de la disponibilité et de la possibilité des soins appropriés à l'état de santé de la requérante en Guinée comme de l'étiologie de sa pathologie psychiatrique. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder à ce nouvel examen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans, en tout état de cause, qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme A contenues dans l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 28 novembre 2022 sont annulées.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant, dans l'attente, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 :L'État versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. BAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2201755_20230306
Données disponibles
- Texte intégral