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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201755_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 16 mars et le 29 juin 2022, M. et Mme D, représentés par Me Chavkhalov demandent au tribunal : - D'annuler la décision du 8 octobre 2021 prise par la Collectivité européenne d'Alsace rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 20 juillet 2021 contestant l'application de l'abattement prévu à l'article R.262-9 du code de l'action sociale et des familles au droit au revenu de solidarité active des requérant sur la période de septembre 2020 à juin 2021 ; - De condamner la Collectivité européenne d'Alsace à lui payer la somme de 1355,50 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme D soutiennent que : En ce qui concerne la décision du 8 octobre 2021 : - Elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - Elle est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la responsabilité de la Collectivité Européenne d'Alsace : - La collectivité a commis une faute ; - Un préjudice matériel en est résulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril et le 21 juillet 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 juillet 2021, M. D a exercé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet de la Caisse d'Allocations Familiales concernant sa demande de versement des sommes qu'il n'aurait pas touchées au titre du revenu de solidarité active en raison de la prise en compte prétendument illégale d'un avantage en nature procuré par l'occupation gratuite d'un logement. Par courrier du 8 octobre 2021, le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a rejeté le recours gracieux du requérant. M. D demande l'annulation de cette décision et demande la condamnation de la Collectivité européenne d'Alsace à réparer le préjudice qu'il aurait subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté n° 2021-145-DAJ portant délégation de signature au sein de la Direction de l'Insertion vers l'Activité et du Logement qui a été affiché le 1er juillet 2021 et a été publié le 8 juillet 2021, Mme A bénéficiait donc d'une délégation de signature du Président de la Collectivité européenne d'Alsace valable au moment où la décision du 8 octobre 2021. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : [] 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; () " 4. Il résulte de l'instruction que le revenu de solidarité active dont bénéficiait M. D pour deux personnes pendant la période de septembre 2020 à juin 2021 a été réduit de 16% en application de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles pour tenir compte de la circonstance que les époux D bénéficiaient d'un hébergement gratuit pendant cette période. S'ils font valoir qu'ils n'étaient pas hébergés mais se trouvaient sans domicile fixe, il résulte de leurs propres déclarations du 23 novembre 2020 qu'ils étaient hébergés chez différents particuliers. De cette situation, il résulte qu'ils bénéficiaient d'un hébergement gratuit pendant la période concernait au sens des dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. Le fait qu'il s'agisse de plusieurs hébergements chez différents particuliers n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la Collectivité européenne d'Alsace. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 8 octobre 2021 du président de la Collectivité européenne d'Alsace doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la Collectivité européenne d'Alsace n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201755
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201755_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel