TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201756_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date des 12 août 2021 et 28 avril 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a " classé sans suite " ses demandes successives de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur temporaire " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision du 12 août 2021 : - l'auteur de la décision n'est pas identifié ; - la décision est contraire à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ; - le préfet ne peut pas lui opposer le fait qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que durant sa dix-huitième année car la condition d'âge n'est relative qu'à la première demande de titre, aucune disposition ne faisant obstacle au renouvellement d'un tel titre au-delà ; - le préfet n'établit pas que le premier renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou même sur un autre fondement, alors même qu'aucune autorisation de travail n'avait été réclamée au requérant dans le cadre de ce premier renouvellement ; - le préfet ne peut soutenir que la demande de renouvellement était fondée sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur d'un titre " travailleur temporaire " dont la délivrance est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, puisque cette condition s'appliquent seulement à une première délivrance et non à son renouvellement ; - le refus de titre est illégal dès lors qu'il est fondé sur des refus implicites de délivrance d'autorisations de travail sollicitée par son employeur ; Sur la décision du 28 avril 2022 : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail ; - le préfet ne peut pas lui opposer le fait qu'il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que durant sa dix-huitième année car la condition d'âge n'est relative qu'à la première demande de titre, aucune disposition ne faisant obstacle au renouvellement d'un tel titre au-delà ; - le préfet n'établit pas que le premier renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou même sur un autre fondement, alors même qu'aucune autorisation de travail n'avait été réclamée au requérant dans le cadre de ce premier renouvellement ; - le préfet ne peut soutenir que la demande de renouvellement était fondée sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur d'un titre " travailleur temporaire " dont la délivrance est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, puisque cette condition s'applique seulement à une première délivrance et non à son renouvellement ; - le refus de titre est illégal dès lors qu'il est fondé sur des refus implicites de délivrance d'autorisations de travail sollicitée par son employeur. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er juillet 2022. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 2021, comme étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur ; - et les observations de Me Corsiglia, avocate, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien entré mineur en France et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a bénéficié d'un premier titre de séjour, puis d'un second, valable du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour le 8 août 2021, via le service en ligne. Par une décision du 12 août 2021, cette demande de renouvellement a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet. En date du 20 septembre 2021, M. A a à nouveau déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s'est alors vu délivrer un récépissé valable du 2 décembre 2021 au 1er juin 2022. Toutefois, par une décision du 28 avril 2022, sa demande était à nouveau classée sans suite au motif qu'il n'avait pas produit à l'appui de son dossier d'autorisation de travail. M. A demande l'annulation des décisions des 12 août 2021 et 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code: " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En ce qui concerne la décision du 12 août 2021 : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, déposée le 8 août 2021 par M. A n'était pas complète, ce que ce dernier, ne s'étant par ailleurs vu délivrer aucun récépissé de demande de titre, ne conteste pas. Par suite, la décision du 12 août 2021 doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de l'intéressé et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En ce qui concerne la décision du 28 avril 2022 : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir sollicité, le 20 septembre 2021, le renouvellement du titre dont il bénéficiait, M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 2 décembre 2021, valable jusqu'au 1er juin 2022. Dans ces conditions, dès lors qu'un récépissé a été délivré à M. A et que ce récépissé n'a pas été ni retiré ni abrogé, sa demande de titre doit être regardée comme complète à la date du 2 décembre 2021. Il en résulte que la décision du 28 avril 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme refusant à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qui lui avait été accordé. 8. D'autre part, le préfet soutient que le titre de séjour accordé à M. A, valable du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021, était fondé sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la simple mention de " travailleur temporaire " figurant sur la copie du titre de séjour ainsi obtenu par M. A et produite par lui à l'instance ne saurait suffire à établir que le titre accordé était fondé, comme le fait valoir le préfet, sur les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant soutient, sans être contredit en défense, que ce titre lui a été accordé sans la production préalable de l'autorisation de travail prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le titre de séjour accordé à M. A valable du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021, faute pour le préfet d'en établir le fondement ne peut être regardé comme délivré sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais doit être regardé comme délivré sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers e du droit d'asile. 9. Si dans sa décision du 28 avril 2022, pour refuser d'accorder à M. A le renouvellement demandé, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une autorisation de travail, ce motif ne pouvait toutefois être opposé à l'intéressé, alors même, ainsi qu'il vient d'être dit, le titre de séjour dont M. A demandait le renouvellement, doit être regardé comme étant fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'imposent pas la production préalable d'une autorisation de travail. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A au motif qu'il ne remplissait pas la condition de la détention préalable d'une autorisation de travail prévue à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché la décision du 28 avril 2022, d'une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il sera ainsi, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Corsiglia, avocate de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1500 euros à Me Corsiglia, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Boulangé, président-rapporteur - M. Durand, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. BoulangéL'assesseur le plus ancien, F. Durand, La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201756
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201756_20221018
Données disponibles
- Texte intégral