TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201756_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 14 octobre et 14 novembre 2022, les sociétés anonymes Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions, représentées par Me Le Mière, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Dakao Gares à leur verser conjointement la somme de 113 454 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la redevance prévue par la convention d'occupation du domaine public du 28 novembre 2018 ;
2°) de condamner la société Dakao Gares à leur verser conjointement la somme de 1 452,90 euros TTC au titre des intérêts de retard à la date du 14 novembre 2022, à parfaire du temps s'écoulant et à actualiser au jour du prononcé du jugement à intervenir et de prononcer leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société Dakao Gares une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le courrier du 14 janvier 2021 du gérant de la société Dakao Gares ainsi que son courriel du 12 mars suivant manifestaient sa volonté de mettre fin unilatéralement à la convention d'occupation du domaine public, laquelle devenait ainsi caduque ;
- en application des stipulations de l'article 7 des conditions générales de cette convention, la société Dakao Gares est débitrice d'une somme de 113 454 euros TTC au titre de la redevance annuelle et des charges y afférentes ; cette somme n'est pas excessive ;
- la société Dakao Gares ne peut utilement se prévaloir de la théorie de l'imprévision ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par la société Dakao Gares sont irrecevables et infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 10 novembre 2022, la société Dakao Gares, représentée par Me Garriot et Me Paolinetti, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité demandée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à titre reconventionnel, à ce que les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions soient condamnées à lui verser une somme de 315 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- SNCF Gares et Connexions n'était pas fondée à prononcer la résiliation du contrat ;
- les requérantes ne sont pas davantage fondées à demander une indemnité au titre des stipulations de l'article 7 des conditions générales de la convention d'occupation du domaine public, aucune des conditions prévues par cet article n'étant réunie ;
- elles ont commis des fautes dans l'exécution du contrat, d'une part en ne mettant pas l'emplacement à disposition à la date prévue, d'autre part en prononçant sa résiliation sans motif suffisant ;
- le contrat doit être résolu judiciairement, du fait de la survenance imprévisible et extérieure de la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, qui en a bouleversé l'économie.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- l'ordonnance n°2020-319 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jovanovic, représentant les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation du domaine public conclue le 28 novembre 2018, la société SNCF Gares et Connexions a autorisé la société Dakao Gares à occuper un emplacement d'une superficie totale de 303 m2 à la gare de Lyon-Perrache, dans le cadre d'une activité de restauration rapide, pour une durée de 10 ans à compter de la mise à disposition de l'emplacement initialement prévue le 2 septembre 2019. Par un courrier du 14 janvier 2021, la société Dakao Gares, qui n'a jamais pris possession des lieux, a demandé soit une réévaluation du montant de la redevance soit la résolution judiciaire du contrat puis, par courriel du 12 mars 2021, a fait part de son intention de ne pas donner suite au contrat. Mandataire de SNCF Gares et Connexions, la société Retail et Connexions a pris acte de cette " résiliation anticipée " par un courrier du 16 mars 2021 et a demandé à Dakao Gares le versement des sommes de 90 000 euros hors taxes (HT) au titre de la redevance annuelle de base et de 4 545 euros HT au titre des charges, sur le fondement des stipulations de l'article 7 des conditions générales de la convention, ce que cette société a refusé par un courrier du 2 avril 2021. Par un courrier du 18 mai 2021, auquel la co-contractante a opposé un refus le 28 mai suivant, la société Retail et Connexions a mis en demeure la société Dakao Gares de lui verser la somme de 113 454 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la redevance prévue par la convention d'occupation du domaine public du 28 novembre 2018. Les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions demandent au tribunal de condamner la société Dakao Gares au versement de cette somme, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.
Sur la demande indemnitaire :
2. Aux termes de l'article 2 des conditions générales de la convention, " le contrat d'occupation prend effet à la date de mise à disposition de l'Emplacement ". Aux termes de l'article 3 des conditions particulières de cette convention : " Le Présent Contrat est consenti pour une durée de dix ans (10) ans prenant effet le jour de la mise à disposition par SNCF Mobilités à l'Occupant de l'Emplacement, soit à la date prévisionnelle du 2 septembre 2019. La date de mise à disposition de l'Emplacement sera constatée contradictoirement entre les Parties par la signature d'un état des lieux d'entrée ". Aux termes de l'article 7 des conditions générales : " un état des lieux est fixé contradictoirement entre l'Occupant et SNCF Mobilités ou son représentant, à la date de mise à disposition de l'Emplacement. Si l'Occupant ne se présente pas à la date prévue, une convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par huissier de justice et une nouvelle date sera indiquée sans que la prise de possession puisse avoir lieu plus de huit jours après la date initialement prévue. Si l'Occupant refusait d'obtempérer, SNCF Mobilités pourra considérer que le présent contrat : - soit, a pris effet à la date fixée dans la convocation précitée, - soit, est nul et non avenu et, en conséquence, ne prendra pas effet, SNCF Mobilités pouvant disposer immédiatement de l'Emplacement. En ce dernier cas, l'Occupant devra verser à SNCF Mobilités, à titre forfaitaire et irréductible, une indemnité fixée à la somme correspondant à une année de la redevance annuelle de base, outre les charges, calculée pour la première année du contrat. Il en sera de même si, antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, l'Occupant manifestait sa volonté de ne pas donner suite au présent contrat ou ne remettait pas son dossier d'aménagement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article 8.1.1 du présent contrat ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la convention d'occupation conclue entre SNCF Gares et Connexions, venant aux droits de SNCF Mobilités, et la société Dakao Gares n'a jamais pris effet au sens des stipulations de l'article 2 des conditions générales de la convention, dès lors que l'emplacement en cause n'a pas été mis à la disposition de cette dernière à la date prévisionnelle indiquée dans le contrat, ni à aucune autre date, notamment en raison de retards dans l'avancée des travaux et du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19. Toutefois, cette seule circonstance n'était pas de nature à permettre à la société Dakao Gares d'exiger la renégociation du contrat, ainsi qu'elle l'a fait par courrier du 14 janvier 2021.
4. En deuxième lieu, s'il était loisible à SNCF Gares et Connexions de procéder à des ajustements contractuels au regard de la situation financière de la société Dakao Gares consécutivement à l'arrêt temporaire de son activité en période de crise sanitaire, elle n'y était pas tenue contractuellement. A cet égard, s'agissant des conventions ayant pour seul objet l'occupation domaniale, l'occupant du domaine public, qui ne rend pas un service prescrit par une personne publique pour ses besoins, ne peut utilement invoquer la théorie de l'imprévision. En tout état de cause, la théorie de l'imprévision, lorsqu'elle est applicable, ne conduit pas à exonérer le titulaire du paiement de la redevance prévue au contrat, mais à l'indemniser des charges extra-contractuelles supportées pour poursuivre l'exécution du contrat malgré le bouleversement de son équilibre économique.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le gérant de la société Dakao Gares, dans son courrier du 14 janvier 2021, conditionnait sa volonté de donner suite au contrat à l'acceptation par SNCF Gares et Connexions d'un abaissement du montant de la redevance et que, d'autre part, dans un courriel du 14 mars 2021, il a affirmé son intention de ne pas donner suite au contrat qui le liait à SNCF Gares et Connexions, en indiquant que " nous ne pouvons pas réaliser le projet Dakao avec vous ". Ainsi, c'est sans commettre d'erreur dans l'appréciation des stipulations de la convention ni de faute de nature à engager sa responsabilité, que le mandataire de SNCF Gares et Connexions, la société Retail et Connexions, a considéré que la société Dakao Gares se trouvait dans la situation prévue à l'article 7 de ses conditions générales, aux termes duquel, lorsqu'" antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, l'Occupant manifest[e] sa volonté de ne pas donner suite au présent contrat " ce dernier doit verser " à titre forfaitaire et irréductible, une indemnité fixée à la somme correspondant à une année de la redevance annuelle de base, outre les charges, calculée pour la première année du contrat ".
6. En dernier lieu, il résulte de l'article 6.1 des conditions particulières de la convention que la redevance annuelle de base s'élève à 90 000 euros hors taxes et de son article 8 que le forfait annuel de charges lié à l'utilisation des parties communes s'élève à 15 euros hors taxes par m2 soit, en l'espèce, 4 545 euros hors taxes. Il y a donc lieu, en application des stipulations combinées des articles 3 et 7 des conditions générales de la convention et des articles 6.1 et 8 de ses conditions particulières, de condamner la société Dakao Gares à verser à la société SNCF Gares et Connexions, par l'intermédiaire de son mandataire Retail et Connexions, la somme de 94 545 euros hors taxes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
8. La société Dakao Gares versera à SNCF Gares et Connexions les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, date à laquelle, au plus tard, la société Dakao Gares a eu connaissance de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 16 mars 2021, dont la société Retail et Connexions ne verse pas au dossier l'accusé de réception.
9. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à compter du 2 avril 2022.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Dakao Gares :
10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la société Dakao Gares n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la condamnation de SNCF Gares et Connexions au versement de la somme de 315 000 euros correspondant au préjudice financier résultant de l'absence de chiffre d'affaires en gare de Lyon-Perrache à défaut de livraison de l'emplacement en litige entre le 2 septembre 2019 et le 16 mars 2020. Par suite, en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Dakao Gares est condamnée à verser à la société SNCF Gares et Connexions, par l'intermédiaire de son mandataire Retail et Connexions, la somme de 94 545 euros hors taxes. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 2 avril 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Dakao Gares tendant au versement par les requérantes de la somme de 315 000 euros ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Retail et Connexions, SNCF Gares et Connexions et Dakao Gares.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARD La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201756_20230223
Données disponibles
- Texte intégral