TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201756_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2022 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de l'université de Franche-Comté du 10 octobre 2022 refusant de l'inscrire en 3ème année de licence informatique, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 l'informant de la confirmation de la décision du 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de l'inscrire en " Licence informatique 3ème année enseignement à distance " ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 octobre 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ; - la décision du 14 octobre 2022 est également entachée d'un vice de procédure, la commission ne s'étant pas à nouveau réunie contrairement à ce que soutient l'université ; - la décision de refus d'inscription méconnaît les dispositions des articles D. 613-38 à R. 613-50 du code de l'éducation ; - les deux décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Lambert, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un CAP " Mécanique, Matériel Parcs et Jardin ", a obtenu en 2013 une certification professionnelle " maintenicien informatique système et réseaux " délivré par le centre de formation informatique de Créteil. Il a travaillé de 2013 à 2014 en qualité de " technicien helpdesk " puis en tant que technicien informatique entre 2014 et 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il est administrateur TOIP et réseaux depuis juin 2018 et a obtenu deux certifications professionnelles délivrées par son employeur en 2019 et 2020. M. A s'est porté candidat le 4 septembre 2022 auprès de l'université de Franche-Comté afin de suivre une licence en informatique à distance. Par une décision du 10 octobre 2022, la présidente de l'université de Franche-Comté l'a informé du refus de sa candidature en raison " d'acquis insuffisants pour la formation demandée (connaissances, méthodes, savoir-faire), après examen du dossier de demande de validation pour accéder à la formation par la commission pédagogique en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation ". M. A a sollicité par un courriel du 12 octobre 2022 le réexamen de sa candidature en produisant un relevé de notes. Par un courriel du 14 octobre 2022, il a été informé de ce que " le jury de recrutement s'est de nouveau réuni pour examiner son dossier. Ce dernier a émis un avis défavorable concernant sa candidature : acquis insuffisants pour la formation demandée (connaissances, méthodes, savoir-faire) ". M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes l'article D. 613-38 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ". Aux termes de l'article D. 613-39 du même code : " La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense () ". Aux termes de l'article D. 613-42 de ce code : " Peuvent donner lieu à validation : / 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; / 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; / 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation ". Aux termes de l'article D. 613.44 de ce code : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées () ". Aux termes de l'article D. 613-45 : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. / Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente. / Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation. / Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements ". 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la commission chargée de proposer un avis sur sa candidature était irrégulièrement composée, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, l'université de Franche-Comté justifie de ce que chaque membre de la commission a donné un nouvel avis à la suite de la production de son relevé de notes de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission n'a pas examiné une seconde fois son dossier avant qu'il ne soit destinataire du mail du 14 octobre 2022. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'université de Franche-Comté n'a pas entendu remettre en cause le fait que le requérant était titulaire d'une certification professionnelle homologuée en niveau III. Les motifs de la décision attaquée du 10 octobre 2022, révélés par le courriel du 14 octobre 2022 adressé au requérant, reposent ainsi sur des acquis jugés insuffisants par la commission en termes de connaissances, méthodes et savoir-faire. Dès lors, le moyen tenant à la substitution de l'université de Franche-Comté afin d'apprécier la certification accordée au requérant sera écarté. 6. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, ni, s'agissant de l'inscription sélective à l'entrée d'une formation, de contrôler l'appréciation par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Au cas particulier, la sélection à l'issue de laquelle M. A n'a pas été retenu repose sur l'examen, opéré par une commission pédagogique, d'un dossier permettant de vérifier, outre le niveau et la motivation du candidat, l'adéquation de sa candidature avec les prérequis de la formation envisagée, critères ou éléments d'appréciation dont le requérant ne conteste pas la régularité et dont il n'appartient pas au tribunal de contrôler la mise en œuvre par l'autorité chargée de sélectionner les étudiants candidats à la formation, après un examen des qualités comparées de leurs dossiers. Ainsi, l'appréciation souveraine portée par la commission pédagogique, puis par la présidente de l'université, sur la valeur et l'adéquation à la formation de la candidature de M. A ne saurait être utilement discutée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. 8. Les conclusions présentées par M. A tendant à ce que soit mise à la charge de l'université de Franche-Comté, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera transmise, pour information, à l'université de Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201756_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel