TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201757_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 12 août 2021 et du 28 avril 2022 portant classements sans suite de ses demandes de renouvellement de titres de séjour mention " travailleur temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les classements sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêchent de travailler et de poursuivre sa formation professionnelle ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision de classement sans suite du 12 août 2021 est entachée d'un vice de forme dès lors que l'auteur de celle-ci n'est pas identifié ; *la décision du 12 août 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfecture aurait dû, avant de procéder au classement sans suite de sa demande, indiquer les éléments manquants au dossier de l'intéressé et lui laisser un délai pour les produire, conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision de classement sans suite du 28 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation de travail doit être demandée postérieurement à la délivrance de la carte de séjour temporaire ; * il excipe de l'illégalité des refus implicites de délivrance de l'autorisation de travail sollicitée, alors qu'elle est de droit en application de l'article L. 5221-5 du code du travail ; * la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur l'article L. 421-3 du CESEDA alors qu'il ne lui avait auparavant jamais été réclamé d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision du 12 août 2021 ne s'exécute plus depuis la nouvelle demande d'admission au séjour présentée par M. A ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le n°2201756 par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler les deux décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h39. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, dans le cadre de sa formation professionnelle, a conclu un contrat d'apprentissage avec la boulangerie pour lequel un titre de séjour est nécessaire. Le classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnelle. Le requérant établit ainsi de manière suffisante l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " le 8 août 2021. Le 12 août 2021, l'intéressé a été destinataire d'un mail de la préfecture de Meurthe-et-Moselle lui indiquant l'incomplétude de son dossier, en raison de l'absence de preuve de la poursuite " d'une activité professionnelle ou d'une formation " ainsi que d'une " pièce d'identité en cours de validité délivré par les autorités maliennes ". M. A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 20 septembre 2021, qui s'est substituée à celle du 8 août 2021. Il a été informé le 16 novembre suivant que son dossier était complet et s'est vu délivrer un récépissé valable du 2 décembre 2021 au 1er juin 2022. Cependant, en date du 10 décembre 2021, il lui a été réclamé la production d'une autorisation de travail aux fins de valider son dossier. M. A n'ayant produit que la demande présentée par son employeur sur la plateforme sécurisée prévue à cet effet, le préfet lui a répondu le 28 avril 2022 que sa demande était classée sans suite. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite de sa demande. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la délivrance d'un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du CESEDA alors applicable, aujourd'hui codifiées à l'article L. 435-3. M. A a sollicité son renouvellement et obtenu la délivrance d'un nouveau titre valable du 10 septembre 2020 au 9 septembre 2021. Si le préfet soutient qu'il a opéré à cette occasion un basculement sur les dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 421-3 du CESEDA, il ne l'établit pas, d'autant qu'aucune autorisation de travail n'avait été demandée à cette occasion. Ce titre de séjour pouvait également avoir été délivré au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ou de l'admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 435-1 du CESEDA. Au surplus, il n'a pas non plus été demandé d'autorisation de travail lors de la demande déposée le 8 août 2021, rejetée pour un autre motif, ni dans le cadre de l'instruction de la deuxième demande déposée le 20 septembre suivant, à la date du 16 novembre 2021 à laquelle le dossier de M. A a été déclaré complet. Enfin, il résulte de l'instruction que l'employeur de M. A a vainement sollicité la délivrance d'une autorisation de travail à plusieurs reprises sans obtenir de réponse sur la plateforme sécurisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à l'application des dispositions de l'article L. 421-3 du CESEDA est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement sans suite de sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Dans ces conditions, l'exécution de la présente ordonnance implique la délivrance, à M. A, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité des décisions du 12 août 2021 et du 28 avril 2022 prononçant le classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à Me Corsiglia, avocate de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution du classement sans suite de la demande de titre de séjour, en date du 28 avril 2022, de M. A est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros à verser à l'avocat de M. A sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 juillet 202Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201757_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel