TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201757_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B C, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mardis à 11h et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation. Des pièces, enregistrées le 12 septembre 2022, ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2022 à 15h00, en présence de Mme A : - le rapport de M. Debrion, magistrat désigné, - et les observations de Me Kiganga, avocat de M. C, qui a repris ses moyens et soulevé à l'audience, au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré en France le 7 septembre 2020, M. C, ressortissant albanais, a formé une demande d'asile le 22 septembre 2020 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 22 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 9 juin 2021. Le 21 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation, lui a demandé de se présenter auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mardis à 11h et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions du 21 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il n'a pas été informé qu'il avait la possibilité de déposer une demande de titre de séjour après avoir été débouté du droit d'asile par la Cnda, il ne précise toutefois pas quelle disposition ou quel principe aurait été méconnu par l'autorité préfectorale. Faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise, en droit, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que M. C pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, d'une part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. D'autre part, lorsqu'il sollicite l'admission au séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu un droit au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, n'établit pas qu'il aurait été empêché de présenter à l'autorité administrative, à l'occasion du dépôt de sa demande ou en cours d'instruction de celle-ci, tous éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. La décision litigieuse a été prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'entrée récente en France de M. C, à son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et au défaut d'établissement, par l'intéressé, de l'absence d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué dans sa décision si le requérant avait ou non fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement. Est également sans incidence sur la motivation de la décision contestée le fait que le préfet n'ait pas fait mention d'une menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point précédent, lorsque l'autorité administrative ne retient pas ce critère au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Compte tenu de ces éléments, qui attestent de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par la loi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201757_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel