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TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201757_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 14 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de déclarer sa demande de logement comme étant urgente et prioritaire.
Elle soutient que le logement qu'elle occupe actuellement est inadapté, d'une part, à la composition de sa famille dès lors que sa fille âgée de presque 14 ans ne peut disposer d'une chambre seule, d'autre part, à son état de santé dans la mesure où son handicap fait obstacle à la montée et descente d'escaliers lors d'épisodes aigus. Elle soutient également qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite depuis trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le logement est adapté à la composition de la famille et à ses capacités financières et que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier sa situation de handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'habitation et de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Mme A qui fait valoir que si son logement présente tous les éléments de confort et qu'il est neuf, il est vraiment trop petit ; sa fille en particulier ne peut avoir d'intimité ; si le logement dispose d'une grande terrasse, celle-ci est peu utile compte tenu de la composition de sa famille ; il lui est reproché de présenter une demande de logement eu égard aux caractéristiques de celui dans lequel elle réside.
La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme A, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui vit avec son compagnon et ses cinq enfants, quatre garçons âgés de 15, 6, 5 et 2 ans, et une fille âgée de 13 ans, réside dans un logement social de type T4 d'une surface de 77,89 mètres carrés composé notamment de trois chambres. Le 22 novembre 2021, elle a renouvelé sa demande de mutation de logement social locatif au motif que le logement qu'elle occupait était suroccupé et saisit la commission de médiation de la Gironde dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le 27 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté cette demande. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /. ().Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap/()/ Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (). ".
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées (). /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ ()-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25() ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation :" Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
7. En premier lieu, Mme A a motivé sa demande sur le seul critère de la suroccupation du logement en arguant de la nécessité d'avoir une chambre supplémentaire pour sa fille âgée de presque 14 ans dans une fratrie de quatre garçons. Toutefois, le logement en cause présente une surface habitable de 77,89 m². Cette superficie est supérieure au seuil de 61 m² fixé, pour une famille composée de 7 personnes, par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Si la requérante soutient que le logement est suroccupé, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que la sur- occupation d'un logement ne s'apprécie qu'au regard de sa surface habitable.
8. En second lieu, Mme A se prévaut de son handicap en indiquant que lors de crises aigües, elle ne peut ni monter ni descendre des escaliers. Outre que la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dans lequel le logement se situe est équipé d'un ascenseur.
9. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le montant du loyer acquitté par la requérante pour ce logement s'élevait à 527,43 euros, et que Mme A perçoit au titre de l'aide personnelle au logement une allocation d'un montant de 490,95 euros laissant ainsi à sa charge un montant de 36,48 euros dont il n'est pas soutenu qu'il dépasserait ses capacités financières.
10. Il résulte de ce qui précède, et alors même que la demande de logement social de la requérante a atteint une durée anormalement longue, en l'absence d'éléments démontrant au sens des dispositions précitées le caractère inadapté du logement à ses besoins et capacités susceptibles d'infirmer la décision de la commission, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2201757_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel