TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201757_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 28 septembre 2022, Mme D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 29 octobre 2021 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 22 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France : 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans le même délai. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire ne défense. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 17 mai 1948, a sollicité de l'autorité consulaire française à Abidjan la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à son fils et ses petits enfants en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire le 29 octobre 2021 a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déjà rendu visite à plusieurs reprises à sa famille en France en 1994, 2005, 2011 et 2014, sans jamais méconnaître les termes des visas qui lui ont alors été accordés. Par ailleurs, si elle ne justifie pas avoir de membres de sa famille résidant en Côte d'Ivoire, elle fait état, sans être contredite, de la continuité de sa résidence à Abidjan depuis 1950 et de ce qu'elle réside dans une maison qui appartient à son fils, M. C A, qui, s'il réside actuellement en France, rentre régulièrement en Côte d'Ivoire où il souhaite passer sa retraite. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de toute production du ministre de l'intérieur et des outre-mer, Mme D est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201757_20230530
Données disponibles
- Texte intégral