TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201758_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022 et des mémoires enregistrés le 17 février 2022, le 9 mai 2022 et le 23 mai 2022, M. A E, représenté par Me Shebabo, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer son dossier de demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 6 septembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les observations de Me Konter, substituant Me Shebabo, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant tunisien, s'est marié le 13 février 2021 à Créteil (Val-de-Marne) avec Mme B C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande le 2 novembre 2021. Par une décision du 20 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision consulaire. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision du 20 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. La décision contestée se fonde sur le fait qu'il n'y a pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants suffisamment probants entre les époux depuis le mariage, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que M. E participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, circonstances de nature à démontrer l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020. 4. Les éléments relevés par l'administration ne sont pas suffisants pour établir le caractère complaisant ou insincère du mariage. A ce titre, s'il n'est pas contesté que M. E a tenté de s'établir en France au cours de l'année 2019 et qu'il se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce mariage aurait eu pour seul objectif de régulariser sa situation, alors qu'il reconnaît que le demandeur était en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de deux ans à cette date. Au contraire, pour justifier de la sincérité de son mariage, M. E soutient sans être sérieusement contesté avoir rencontré son épouse au cours de l'année 2016 par des amis communs et lui avoir rendu visite à de nombreuses reprises par le biais de visas de court séjour. Il produit, à cet égard, la copie des vignettes figurant sur son ancien passeport, plusieurs photographies ainsi que diverses attestations de proches, lesquelles concordent quant à l'ancienneté et la nature de la relation qui l'unit à son épouse. Il se prévaut, par ailleurs, de voyages effectués par cette dernière en Tunisie et établit qu'ils maintiennent leur relation à distance par le biais de captures d'écran d'échanges quotidiens sur une application de messagerie instantanée. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que M. E est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A E un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201758_20221010
Données disponibles
- Texte intégral