TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201758_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 4 août 2022, Mme D B et M. A B, représentés par Me Bodergat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé à Mme D B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A B une autorisation exceptionnelle de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bodergat, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et son époux M. A B, ressortissants de nationalité albanaise, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 7 avril 2014 avec leurs enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Calvados a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2014. Le 26 octobre 2017, le préfet du Calvados a pris à l'encontre de Mme B une décision de refus de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. M. B a obtenu une autorisation provisoire " étranger malade " puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2016. Les requérants, qui se sont maintenus sur le territoire français, ont présenté une demande de titre de séjour le 6 septembre 2021. Par deux arrêtés du 27 juin 2022, le préfet du Calvados a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par une requête unique, les requérants sollicitent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. E de Kergorlay, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Les requérants soutiennent résider sur le territoire français depuis 2014. Toutefois, à supposer qu'ils apportent la preuve d'une résidence continue depuis cette date, ils se sont maintenus sur le territoire malgré plusieurs obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre. Les requérants font valoir, d'une part, que leurs deux fils, âgés de 23 et 19 ans, sont en situation régulière sur le territoire français, d'autre part, que Mme B est intégrée, qu'elle travaille et effectue du bénévolat. Ils fournissent un courrier de leur fils aîné, lequel atteste les héberger. Toutefois, Mme B ne produit des bulletins de salaire que depuis le mois d'avril 2021, soit depuis peu de temps à la date de la décision attaquée. M. B n'apporte aucun élément d'intégration le concernant. Par ailleurs, leurs fils sont majeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que les requérants ne disposeraient pas de liens personnels et familiaux en Albanie. Il n'est pas non plus soutenu qu'ils ne pourraient pas retourner ensemble en Albanie, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, et rendre visite à leurs enfants majeurs le temps que ceux-ci terminent leurs études. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels elles ont été prises. Les moyens tirés de ce qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 5. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses énonciations constituant des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, et malgré les efforts d'intégration de Mme B et de ses enfants majeurs, les requérants ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En se bornant à indiquer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contestée " sur les mêmes fondements de droits et de faits exposés ci-avant ", les requérants n'articulent aucun moyen au soutien de leurs conclusions. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la requête, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D B et M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. A B, à Me Bodergat et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2201758_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel