TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201759_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 26 septembre 2022 et 10 janvier 2023, Mme A F, représentée par Me Lorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) " Cardinal de Cabrières " un permis de construire 17 logements sur un terrain situé 5, rue Cardinal de Cabrières, ensemble la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la SCCV " Cardinal de Cabrières " le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 5 janvier 2022 est entaché d'incompétence en l'absence de production d'une délégation de signature régulière et exécutoire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il viole les dispositions des articles IIIUB 4, IIIUB 6, IIIUB 9 IIIUB 11 et IIIUB 12, IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il viole les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête de Mme F. Elle fait valoir que : - la requérante n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la SCCV " Cardinal de Cabrières ", représentée par la SCP CGCB et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté dont elle demande l'annulation ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Mme F, celles de M. D pour la commune de Nîmes et de Me Barnier pour la SCCV " Cardinal de Cabrières ". Une note en délibéré présentée pour la SCCV " Cardinal de Cabrières " a été enregistrée le 19 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2022, le maire de la commune de Nîmes a délivré à la SCCV " Cardinal de Cabrières " un permis de construire un immeuble collectif de dix-sept logements sur un terrain situé 5, rue Cardinal de Cabrières, cadastré section HA numéro 822, en zone IIIUB du plan local d'urbanisme de la commune. Mme F demande l'annulation de cet arrêté ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels les arrêtés de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat. 3. En l'espèce, l'arrêté du 5 janvier 2022 a été signé pour le maire de Nîmes par son premier adjoint délégué à l'urbanisme, M. B E. Par un arrêté du 8 juillet 2020 affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le jour même de son édiction, le maire de la commune de Nîmes lui a donné délégation de fonctions et de signature en matière d'urbanisme " Dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs à () l'urbanisme, () aux actes de construction () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ". L'article R. 431-7 du même code prévoit que " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ()". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Mme F soutient d'abord que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas qu'un arbre est planté sur la parcelle servant d'assiette au projet. Elle produit à l'appui de ces allégations un procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2022, dont les photographies qui y sont jointes font effectivement apparaître qu'un arbre est planté sur cette parcelle. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'absence de mention de cet arbre dans le dossier de demande aurait été de nature à avoir une quelconque influence sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur le projet de la SCCV " Cardinal de Cabrières ". Ensuite, s'agissant des matériaux et des couleurs des constructions projetées, tant le cadre 4.1 du formulaire Cerfa que la notice composant la demande de permis de construire indiquent que les constructions seront réalisées en matériaux traditionnels, à savoir des briques, des pierres du Pont-du-Gard, que les menuiseries seront composées en bois et aluminium, les volets en métal laqué bronze doré, et les couvertures en tuiles vieillies. En outre, les documents graphiques composant le dossier et modélisant les constructions projetées permettent d'apprécier leur aspect et leur insertion. Le dossier de demande était donc suffisamment précis et complet sur ce point. Enfin, il résulte de la notice que les espaces libres seront soit végétalisés, avec une végétation constituée d'essences méditerranéennes ou de plantes grimpantes, soit engazonnés. Les informations étaient donc également exhaustives sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 8. Il ressort des pièces du dossier que deux accès au projet sont prévus avec une circulation à sens unique, les véhicules entrant au 5, rue Cardinal de Cabrières et sortant au 4, rue des Jardins. Si Mme F invoque d'abord le trafic important généré par ces voies et leur aspect global, ces éléments sont relatifs aux conditions générales de la circulation et ne sont pas opposables à une autorisation d'urbanisme. Ensuite, en ce qui concerne l'accès se faisant au 5, rue Cardinal de Cabrières, l'arrêté attaqué prescrit que le portail qui permettra d'entrer devra être réalisé en retrait de 2,5 mètres minimum par rapport à la voie. Cette configuration permet d'éviter que les véhicules souhaitant s'introduire dans le bâtiment stationnent sur la voie, qui est à sens unique. Par ailleurs, s'agissant de l'accès situé au 4, rue des Jardins, la requérante produit un procès-verbal de constat d'huissier du 16 septembre 2022 qui relève la largeur des trottoirs à cet endroit de la voie, et indique que des parents et des enfants y sont présents compte tenu de la proximité de l'école et de la crèche Emmanuel d'Alzon. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la sortie du bâtiment projeté ne donnera pas directement sur la sortie des élèves de l'école Emmanuel d'Alzon. De plus, la configuration de cet accès est telle que les véhicules qui l'utiliseront proviendront du stationnement situé en sous-sol du bâtiment, et qu'ils devront obligatoirement ralentir pour en sortir et emprunter en tournant à angle droit la chaussée à sens unique, de telle sorte que leur vitesse sera nécessairement modérée. Il ressort également des pièces du dossier que la circulation dans la rue des Jardins est déjà encadrée puisque cette voie est grevée de plusieurs ralentisseurs et, ainsi qu'il vient d'être dit, que la circulation s'y fait à sens unique. Enfin, si la requérante soutient que l'avis favorable rendu par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le 5 juillet 2021 est erroné dès lors qu'il a été établi sur la base d'un dossier incomplet, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire qui a été transmis au SDIS comprenait un plan du rez-de-chaussée faisant apparaître les deux accès au projet qui ont finalement été retenus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées des articles IIIUB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme, et le moyen tiré de leur violation doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article IIIUB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " () : " 3. EAUX PLUVIALES / Les règles relatives au traitement des eaux pluviales sont détaillées dans le préambule du règlement du PLU ". Le préambule du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, à son point 9.2.1, que : " Tout projet créant une surface imperméabilisée devra être accompagné de mesures visant à compenser l'imperméabilisation du sol et donc comporter un ouvrage de rétention pérenne. () Toutes les eaux de ruissellement doivent être collectées et dirigées vers le dispositif de rétention. " Le point 9.2.1.2 dispose que : " () L'ouvrage de rétention devra être : - à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée. Dans ce dernier cas, le dispositif envisagé devra être validé par le service instructeur ; - en déblais, - clôturé à partir d'une hauteur d'eau de 1 m ou lorsque les talus comportent des pentes supérieures à 3/1, - végétalisé et facilement accessible pour contrôle et entretien (rampe d'accès de pente = 15 % afin d'en mécaniser l'entretien) et conçu de telle sorte qu'il ne porte pas préjudice aux fonds voisins () Lorsque la surverse d'un ouvrage de rétention est raccordée au réseau d'eaux pluviales principal, un système devra être mis en place afin de pallier à une éventuelle mise en charge dudit réseau () 5. PREVENTION ET GESTION DES DECHETS : () En habitat collectif : Pour toute construction nouvelle ou réaménagement d'immeuble existant, il doit être prévu des locaux à déchets permettant l'accès et le stockage de conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 660 litres (six cent soixante litres) par bac pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables. Ce local doit être pourvu d'une bouche d'eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d'une grille d'évacuation reliée au réseau d'assainissement ". 10. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les caractéristiques des ouvrages de rétention qu'elles imposent, à savoir qu'ils soient à ciel ouvert sauf impossibilité technique avérée, en déblais, clôturés à partir d'une hauteur d'eau de 1 m, végétalisés et facilement accessibles, font obstacle à ce que de tels ouvrage soient implantés en toiture. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dans son état initial, la parcelle cadastrée section HA n° 822 est quasiment totalement imperméabilisée, puisqu'elle est grevée de plusieurs bâtiments et qu'elle ne comporte donc qu'une faible surface d'espaces libres, ainsi que le font apparaître la pièce PCMI 19-A1 du dossier de demande de permis de construire et le plan d'état des lieux des toitures qui y est joint. Au regard de cette circonstance, de la superficie de cette parcelle qui s'élève à 631,85 m² et du dimensionnement du dispositif de rétention projeté qui représente un volume de 53,68 m3, l'implantation de ce dispositif au sol n'était donc pas davantage possible. Dès lors que l'ouvrage de rétention ne pouvait être implanté ni en toiture ni au sol, il existait donc une impossibilité technique avérée de le réaliser à ciel ouvert. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant l'installation d'un dispositif de rétention en structure réservoir alvéolaire placée sous le stationnement des véhicules, donc en sous-sol, le projet méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, dès lors que ce dispositif vise à l'infiltration naturelle des eaux pluviales dans le sol avant d'avoir recours à un mécanisme de surverse et de vidange vers un exutoire connecté au réseau pluvial existant, il s'agit déjà en tant que tel d'un système permettant de pallier une éventuelle mise en charge de ce réseau. Enfin, s'agissant des locaux à déchets, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que deux locaux sont prévus par le projet, à savoir un pour le bâtiment A, et un pour le bâtiment B. Si les plans de ce dossier ne font pas apparaître la bouche d'eau et la grille d'évacuation évoquées par le point 5. de l'article IIIUB 4, cette absence n'entraîne pas la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il s'agit d'éléments relatifs à l'exécution du permis, qui n'ont pas à être mentionnés dans un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article IIIUB 4 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, l'article IIIUB 6 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " L'alignement existant étant représenté par la limite du Domaine Public au droit de la parcelle concernée, les constructions nouvelles, pour l'ensemble de la zone excepté pour le polygone d'implantation, devront être implantées, parallèlement à la voie, en limite de : () b) Eventuellement en retrait des limites ci-dessus. Dans ce cas, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur tel que défini à l'article III UB11 et implanté sur la limite correspondante. " 12. Ainsi qu'il l'a été dit au point 10, l'accès au projet par le 5, rue Cardinal de Cabrières sera assuré par un portail implanté en retrait de la voie, à une distance d'au moins 2,5 mètres. Cet espace d'au moins 2,5 mètres entre la voie et le portail à cet endroit-là ne constitue pas un espace non bâti formant cour sur rue au sens de l'article IIIUB 6, de telle sorte que la requérante ne peut utilement soutenir qu'il devrait être clos par un mur. Le moyen tiré de la violation de l'article IIIUB 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 13. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du point 3 du I - A) de l'article IIIUB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à la proportion des ouvertures, lesquelles ne sont applicables qu'aux constructions réalisées sur l'existant. 14. En septième lieu, aux termes de l'article IIIUB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " () Si la surface de l'îlot de propriété est supérieure à 400m², l'emprise au sol des bâtiments et des annexes de toute nature hors parkings enterrés ne doit pas dépasser 85% () ". 15. Mme F soutient que le permis de construire attaqué méconnaît ces dispositions compte tenu de ce que la pergola végétalisée qui doit être construite entre les bâtiments A et B du projet doit être incluse dans le calcul de son emprise au sol, la portant à une valeur de 100 %. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 631,85 m² et que l'emprise au sol reportée sur les plans du dossier de demande de permis de construire est de 536,80 m², soit en-dessous de la limite de 85 % fixée par l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme. Ainsi que le font valoir le pétitionnaire et la commune en défense, la pergola végétalisée, qui prendra appui sur les bâtiments A et B et qui surplombera une surface engazonnée, n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol du projet dès lors qu'elle ne constitue pas une construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article IIIUB 9 du plan local d'urbanisme doit être écarté. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article IIIUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " () II - Stationnement des vélos () Toute opération d'ensemble à dominante habitat ou d'immeuble collectif de plus de trois logements, ainsi que les constructions à caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif prendront en compte l'accessibilité et le garage des vélos. En conséquence, à l'exception des opérations d'habitat de moins de quatre logements, un local vélo sera prévu. () A titre indicatif, son dimensionnement répondra à : () - Pour les habitations collectives : 1 m² par logement ou un emplacement par logement à partir du quatrième logement (ex : 4 m2 pour tout immeuble de quatre logements ) () ". 17. Il résulte des dispositions précitées que pour les habitations collectives de plus de 4 logements, un local à vélos comprenant au moins un emplacement par logement doit être construit. Dans le cas présent, il est constant que le projet prévoit la création de deux locaux à vélos, un en rez-de-chaussée du bâtiment A d'une surface de 5,50 m², et un en rez-de-chaussée du bâtiment B d'une surface de 11,50 m². Les constructions projetées ayant vocation à abriter 17 logements, la surface totale de 17 m² dédiée aux locaux à vélos permettra nécessairement d'assurer le respect de l'obligation de comprendre 17 emplacements à vélos. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article IIIUB 12 du règlement du plan local d'urbanisme. 18. En neuvième lieu, l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " () Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence méditerranéenne pour quatre places de stationnement, en privilégiant des essences non allergènes () ". 19. Eu égard à l'objet et à la portée des dispositions de l'article IIIUB 13, les places de stationnement situées sous un bâtiment ne sauraient être regardées comme imposant la plantation d'arbres. En l'espèce, le projet prévoyant la création de 21 places de stationnement en sous-sol du bâtiment projeté, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que l'obligation de planter un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement serait respectée. Le moyen tiré de la violation de l'article IIIUB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 20. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 1. Style de construction / Pour l'ensemble de la zone, à l'exception des secteurs Uda : / Elles doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Les façades doivent respecter les principes suivants : / - harmonie des couleurs avec le site, / - interdiction de tout pastiche et de matériaux apparents, / - respecter l'ordonnancement architectural, protéger ou mettre en valeur le tissu urbain. () 2. Toitures / Couvertures. / Afin de s'intégrer dans le site et de respecter les valeurs moyennes généralement rencontrées, les pentes de toitures devront se situer entre 0 (toitures - terrasses) et un maximum de 30%. () : 3. Clôtures. / Les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement. () ". Ces dispositions ont le même objet que celles, invoquée par la requérante, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 21. Pour faire valoir que le projet n'est pas compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site au sein duquel il va s'implanter et des paysagers, la requérante se borne à affirmer que ce site correspond aux premières extensions de l'Ecusson, et qu'il assure une fonction de centralité dans l'agglomération nîmoise. Elle n'établit donc nullement que ce quartier présenterait un caractère ou un intérêt particulier, ni en quoi le projet y porterait atteinte. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme F, le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone densément construite, avec plusieurs autres bâtiments comprenant deux ou trois niveaux. Ces constructions ne présentent pas d'intérêt ou de style architectural particulier auquel ne correspondrait pas le projet. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté. 22. En dernier lieu, le titre II-5 du plan de prévention des risques d'inondation de Nîmes dispose que : " Sont admis sous conditions dans la zone F-UCH : Article 2-1 : constructions nouvelles : a) la reconstruction des bâtiments est admise dans les conditions des constructions nouvelles ou, si elles sont plus favorables, avec les réserves suivantes : - ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - que l'emprise au sol soit inférieure ou égale à l'emprise au sol projetée, - ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique), ni à des locaux de logement (b), - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables n'augmente pas l'effectif de plus de 40% - que la reconstruction des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20% : () c-d-e) la création de nouveaux locaux ou l'extension des locaux existants est admise sous réserve que : - le nombre de niveaux n'excède pas R+3 ; - de ne pas être destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables (a du lexique) ; - que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux de logement (b) () ". Le lexique du plan de prévention des risques d'inondation définit une opération de reconstruction comme la " démolition (volontaire ou après sinistre) et la réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination, d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux () ". 23. Ainsi que le font valoir le pétitionnaire et la commune en défense, le projet ne correspond pas à une opération de reconstruction au sens du plan de prévention des risques d'inondation. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article 2-1 du titre II-5 de ce plan de prévention. De plus, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de nouveaux locaux au sein d'un bâtiment en R+3 et que ces locaux ne sont pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables. La requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que les niveaux de ce bâtiment situés sous la cote PHE +30 comprendraient des locaux à usage d'habitation. Il s'ensuit que Mme F n'est pas fondée à soutenir que la réalisation du projet ne serait pas admise au regard des dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondation. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 et de la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Nîmes et de la SCCV " Cardinal de Cabrières ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV " Cardinal de Cabrières " sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCCV " Cardinal de Cabrières " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la société civile de construction-vente " Cardinal de Cabrières " et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201759_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel