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TA80 · JU4 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201761_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B C représentée par Me Bayonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et l'a inscrite dans le système informatisé de signalement aux fins de non-admission " Schengen " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - cette décision est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue sans un examen complet de sa situation ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des difficultés psychologiques rencontrées par son fils et de la scolarisation de celui-ci en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa propre situation et sur celle de son fils ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle privera son fils de l'accès aux soins requis par son état de santé ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bayonne pour Mme C. Une note en délibéré a été présentée le 8 juillet 2022 pour Mme C. 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 juillet 1981, est entrée en France avec la plus jeune de ses enfants en 2020. Elle a déposé le 9 mars 2021 une demande d'asile qui a été rejetée le 9 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par cette requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise, a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel elle établirait être admissible comme pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an et l'a inscrite dans le système informatisé de signalement aux fins de non-admission " Schengen ". 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 27 décembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 mai 2022 vise les dispositions dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles la préfète de l'Oise s'est fondée pour refuser de l'admettre au séjour, au motif du rejet définitif de sa demande d'asile. Ainsi, et alors que la préfète de l'Oise n'était pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour de Mme C, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'arrêté du 9 mai 2022, a été pris sans examen complet de la situation de Mme C. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que son fils, âgé de douze ans, est scolarisé en France depuis qu'il l'y a rejointe en octobre 2021 et ne pourra achever l'année en cours par l'effet de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ce dernier, au demeurant peu avancée en France, ne pourrait être poursuivie hors de France, y compris dans son pays d'origine. Il en est de même, au vu de la teneur des pièces médicales produites, de la prise en charge des symptômes post-traumatiques et des troubles de l'apprentissage dont le fils de A C bénéficie en centre médico-psychologique-pédagogique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par la décision refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et par la mesure d'éloignement vers la République démocratique du Congo dans un délai de trente jours dont Mme C est l'objet doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Aussi, et alors que rien ne s'oppose au maintien de la cellule familiale dans le pays d'origine de l'intéressée ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En sixième lieu, si Mme C fait valoir qu'elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales émanant de l'employeur, de son époux assassiné en raison de sa supposée connaissance d'informations confidentielles, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations qui n'ont d'ailleurs pas été estimées convaincantes lors de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tire´ de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté´. 8. En septième lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe, lorsqu'elle a accordé un délai de départ volontaire, et, dans tous les cas, dans sa durée, eu égard aux critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. En l'espèce, pour décider d'interdire Mme C de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète de l'Oise a exposé que l'intéressée entrait dans le champ d'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, " dans les circonstances propres au cas d'espèce ", cette décision ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Elle n'a indiqué, toutefois, dans aucune des mentions de l'arrêté en litige se rapportant aux circonstances de l'espèce qu'elle a ainsi prises en considération, si l'intéressée avait ou non fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de l'Oise, doit être annulé en tant qu'il interdit Mme C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette interdiction et, par voie de conséquence, en tant qu'il procède à l'inscription de l'intéressée dans le système informatisé de signalement aux fins de non-admission " Schengen ". 11. Enfin, le présent jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour à Mme C ni le réexamen de sa situation par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de l'Oise est annulé en ce qu'il prononce une interdiction de retour d'un an et un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Bayonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. Binand Le greffier, signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2201761
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201761_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201761_20221214