TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201761_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 8 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Vitry-le-François lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, ensemble la décision du 30 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-le-François la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est disproportionnée ; - la commune de Vitry-le-François doit être condamnée à lui verser la somme de 11 000 euros sur le fondement de la responsabilité pour illégalité fautive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 27 novembre 2022, la commune de Vitry-le-François, représentée par Me César Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, gardien-brigadier de police municipale, est employée par la commune de Vitry-le-François depuis le 1er mars 2019. Par deux arrêtés des 24 février 2020 et 5 juin 2020, le maire de Vitry-le-François a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire. Après que le conseil de discipline a émis le 10 septembre 2020 un avis proposant à l'autorité territoriale d'infliger à l'intéressée une exclusion temporaire de fonctions de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, le maire de Vitry-le-François, par un arrêté du 24 septembre 2020, a prononcé à l'encontre de Mme B la sanction ainsi proposée. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de Vitry-le-François a retiré son précédent arrêté et a infligé à l'intéressée la même sanction que précédemment en précisant qu'elle prendrait effet au terme de son congé de maladie. Tandis que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2101175 du 25 janvier 2022, a annulé cette sanction pour insuffisance de motivation, le maire de Vitry-le-François a concomitamment pris un arrêté du 12 janvier 2022 portant retrait de l'arrêté précité du 2 octobre 2020 et infligeant à l'intéressée la même sanction que précédemment. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022, ainsi que la décision du 30 mai 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette sanction et, d'autre part, de condamner la commune de Vitry-le-François à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de la sanction du 2 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce une sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. Mme B, pour établir que la sanction en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation, ne saurait utilement faire valoir que certains des griefs qui y sont énumérés seraient entachés d'inexactitude matérielle. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de cette sanction, que, outre la mention des textes qui en constituent la base légale, celle-ci indique précisément les griefs que le maire de Vitry-le-François a entendu réprimer en l'édictant, la nature et, le cas échéant, la date de chacune des fautes commises. Ainsi, la seule lecture de cette sanction met l'intéressée à même de comprendre les motifs qui en sont le fondement et, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2022 qui lui inflige la sanction en litige serait insuffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Troisième groupe : / () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. () ". 5. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la faute. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de sécurité intérieure : " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. () ". Aux termes de l'article R. 515-2 du même code : " Tout manquement aux devoirs définis par le présent chapitre expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " Le code de déontologie des agents de la police municipale, qui est inséré aux articles R. 515-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, comprend notamment l'article R. 515-8 aux termes duquel : " L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Vitry-le-François, par l'arrêté en litige, a infligé à Mme B une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois. En s'appropriant le sens de l'avis émis le 10 septembre 2020 par le conseil de discipline, il a considéré que l'intéressée, entre les mois d'août 2019 et de février 2020, avait commis divers griefs caractérisant un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie, des difficultés relationnelles avec ses collègues et une attitude dont l'intransigeante à l'égard des administrés est de nature à rompre la relation de confiance de ces derniers et la commune. 8. En premier lieu, et d'une part, Mme B ne conteste pas qu'elle a employé de manière récurrente un ton autoritaire à l'endroit de l'agent préposé à l'accueil du public, que le 10 septembre 2019 elle a menotté sans motif légitime une personne à l'état de santé fragile en lui causant par ailleurs des blessures au poignets qui auraient pu être évitées et, enfin, qu'elle n'a pas respecté les consignes lui faisant obligation d'effectuer des patrouilles dans le centre-ville au cours de l'hiver 2019. 9. D'autre part, et alors que Mme B conteste les autres griefs sur lesquels la sanction en litige a été prise, la commune de Vitry-le-François n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des griefs tirés de ce que l'intéressée aurait forcé un meuble du service, qu'elle aurait approché un candidat aux élections municipales pendant son service et, enfin, qu'elle n'aurait pas justifié son absence du 24 février 2020 en omettant de produire dans le délai réglementaire un certificat médical d'arrêt de travail. De même, le grief tiré de ce qu'elle aurait eu des gestes intimes avec sa collègue dans leur véhicule de service, qui repose uniquement sur l'attestation d'une administrée ayant fait l'objet de deux verbalisations, n'est pas établi par des pièces suffisamment probantes. 10. En revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports hiérarchiques des 7 octobre 2019 et 25 février 2020, que Mme B a adopté un comportement désinvolte à l'égard de sa hiérarchie et en particulier de son chef de service dont elle critique les méthodes d'encadrement et certaines consignes relatives au fonctionnement du service. Par ailleurs, elle ne conteste pas utilement que, à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, elle a pratiqué pendant le service des pauses d'une durée excessive, qu'elle a été observée dans son véhicule de service en dehors du territoire communal sans qu'elle ne justifie avoir été placée dans l'une des situations limitativement déterminées qui l'y autoriseraient et, enfin, qu'elle s'efforce de travailler uniquement en compagnie de sa collègue féminine, excluant de fait ses collègues masculins et perturbant ainsi le bon fonctionnement du service dont elle menace la cohésion. Il ressort également des pièces du dossier que, à deux reprises en mai 2019, Mme B a brandi son bâton télescopique à l'adresse d'un cycliste et d'un motocycliste, sans qu'aucun danger ne justifie un tel geste. Le 14 octobre 2019, elle s'est soustraite, sans autorisation de sa hiérarchie, à une formation qui était nécessaire pour obtenir la prolongation de l'autorisation préfectorale requise pour le port du bâton télescopique et, alors que sa précédente autorisation était venue à expiration, elle a continué à porter cet équipement sans pouvoir raisonnablement ignorer qu'elle n'était plus habilitée à cet égard. Enfin, le 6 janvier 2020, elle a établi un rapport d'accident dans lequel était impliqué l'époux de sa collègue et qui comprenaient plusieurs erreurs et omissions dont la réalité n'est pas contestée par la requérante. 11. Il résulte de ce qui précède que, hormis les griefs mentionnés au point 9, l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de Mme B pour lui infliger la sanction en litige sont matériellement établis. 12. En deuxième lieu, si la commune de Vitry-le-François reproche à Mme B d'avoir manqué de discernement en verbalisant plusieurs usagers de la route, elle ne conteste pas la matérialité des infractions qui y ont donné lieu, ni n'établit, pour la période au cours de laquelle l'intéressée a effectué les verbalisations en cause, que son maire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de sécurité intérieure, aurait enjoint aux policiers municipaux de faire preuve de modération dans l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, de s'abstenir de procéder systématiquement à une verbalisation en cas de contestation d'une infraction routière. A cet égard, la note de service du 10 février 2020, qui a précisément cet objet, est postérieure aux faits qui sont reprochés à Mme B, laquelle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 février 2022. Dès lors, les faits fondés sur ce grief ne présentent pas le caractère d'une faute disciplinaire. 13. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B n'a aucun passif disciplinaire depuis qu'elle a été recrutée par la commune de Vitry-le-François le 1er mai 2019. Toutefois, dès lors que ces diverses fautes sont de nature à troubler gravement le bon fonctionnement du service de la police municipale de Vitry-le-François, le maire, en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des faits qui la justifient. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 12 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté précité. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2101175 du 25 janvier 2022, a annulé, pour insuffisance de motivation, l'arrêté du 2 octobre 2020 infligeant à Mme B une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois. Toutefois, celle-ci n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice moral allégué et la nature de l'illégalité qui a justifié l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020, alors que, du reste, le maire de Vitry-le-François a repris à l'égard de l'intéressée la même sanction par un arrêté du 12 janvier 2022 dûment motivé. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour illégalité fautive de la commune de Vitry-le-François. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-le-François, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Vitry-le-François au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-le-François présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Vitry-le-François. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5110 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201761_20230110
TA7511 mars 2024
DTA_2101175_20240311Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201761_20230110
Données disponibles
- Texte intégral