TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201761_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir, à titre rétroactif, dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; -il n'a pas reçu les informations préalables dans une langue qu'il comprend ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2021 sont irrecevables, la décision prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A s'y étant substituée ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 15 juin 1989 à Nouakchott, a présenté une demande d'asile en procédure normale le 9 décembre 2021 et a signé le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, l'intéressé ayant refusé son orientation à Dijon, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par une décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 9 décembre 2021. Par un courrier du 24 janvier 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision et ce recours a été rejeté par une décision du directeur général adjoint de l'OFII du 9 mars 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. Toutefois, sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 9 mars 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 9 décembre 2021. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 17 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement contester la motivation de la décision initiale du 9 décembre 2021, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. En tout état de cause, la décision du 9 mars 2022, qui s'y est substituée, mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les motifs de rejet de sa demande, à savoir qu'il a refusé, sans motif légitime, l'orientation qui lui avait été proposée par l'OFII. Ces éléments permettent au requérant de comprendre les motifs de la décision, quand bien même cette dernière ne précise pas la date et le lieu de ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 9 décembre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien de vulnérabilité avec le concours d'un interprète en peul. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII ne statue sur sa demande. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes des dispositions de l'article D.551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil ", que M. A a été informé le 9 décembre 2021, dans une langue qu'il comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé notamment s'il refusait l'hébergement proposé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'informations sur les conséquences d'un tel refus doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " du 9 décembre 2021, signé par M. A, que ce dernier a expressément refusé l'orientation vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) à Dijon et qu'il a également refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Alors que ce document a été établi lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, dans le cadre duquel, ainsi qu'il a été dit, M. A était assisté d'un interprète en peul, la proposition d'hébergement doit être regardée comme ayant été présentée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'OFII a estimé qu'il avait refusé l'orientation et l'hébergement qui lui avaient été proposés et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Enfin, alors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A a expressément refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 9 décembre 2021, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. En tout état de cause, il n'établit pas, par la production d'une attestation qu'il a rédigée le 7 janvier 2022, qu'il serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du directeur général adjoint de l'OFII du 9 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nombret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2201761_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel