TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201761_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Bourgogne-Franche-Comté l'a mis en demeure de rembourser la somme de 4 614,63 euros correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) au titre de la période de janvier à septembre 2021. M. A soutient que : - le trop-perçu d'ASS mis à sa charge résulte d'une erreur qui ne relève pas de son fait ; - ses ressources financières ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur de pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens de droit et de recours gracieux préalable formé par M. A dans les deux mois suivants la notification du trop-perçu d'ASS ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le tribunal a informé les parties, le 27 septembre 2023, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 26 septembre 2022 qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 janvier 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a informé M. A d'un trop-perçu d'ASS d'un montant de 4 614,63 euros au titre de la période du mois de janvier à octobre 2021 au motif qu'il percevait depuis le 1er janvier 2021 l'allocation aux adultes handicapés. Par une décision du 30 mai 2022, confirmée le 6 septembre 2022, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté a rejeté la demande d'effacement de la dette du requérant. Par un courrier du 20 juin 2022, réitéré le 26 septembre 2022, cet organisme a mis en demeure le requérant de rembourser sa dette. M. A demande l'annulation de la mise en demeure du 26 septembre 2022. 2. Le courrier de mise en demeure du 26 septembre 2022, adressé par le directeur de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté aux fins de remboursement de l'indu d'ASS mis à la charge de M. A se borne, après l'avoir intimé de régler la somme due dans un délai d'un mois, à informer l'intéressé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une contrainte pourra être émise à son encontre. Ainsi, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération du trop-perçu du 27 janvier 2022, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Dès lors, le courrier du 26 septembre 2022 ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure sont irrecevables et doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi de Bourgogne-Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201761_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel