TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201762_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été entendu sur la possibilité qu'une OQTF soit émise à son encontre et n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision ; -cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision méconnait les 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental, au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une mesure d'éloignement illégale ; - le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle avant d'édicter cette décision ; - cette décision méconnait le principe de proportionnalité ; -cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une OQTF illégale ; -la décision lui faisant interdiction de circulation pendant 1 an a été prise sur le fondement d'une OQTF illégale ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 251-4 du CESEDA ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. E C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, par une décision du 27 janvier 2022, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-7 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 202à 14h00. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée, - les observations de Me Hebmann, représentant M. E C, qui reprend et développe les moyens de la requête, - ainsi que les observations de Mme F, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui reprend les éléments contenus dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant portugais né le 26 janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E C a fait l'objet d'une audition par les services de police le 4 avril 2022, à l'occasion de laquelle il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre. Il a été précisément interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu'il jugeait utiles concernant notamment les liens personnels et familiaux qu'il détient en France. En outre, l'intéressé ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E C. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 26 mai 2021, la chambre des appels correctionnels de cour d'appel de Colmar a condamné M. E C à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule sans permis, récidive de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de refus, par le conducteur du véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, commis le 17 avril 2017. A la suite de cette condamnation, pour l'exécution de laquelle il a été écroué le 14 mars 2022 à la maison d'arrêt de Dijon, M. E C a été condamné le 9 juillet 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis le 10 décembre 2020. Il a été de nouveau condamné le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 16 février 2021. Par ailleurs, l'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de conduite de véhicule sans permis commis en août 2016, en octobre 2016, en décembre 2016 et en avril 2017, et de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en août 2016, ainsi que pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol en réunion et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis en décembre 2016. Si ces faits sont relativement anciens, en revanche les dernières condamnations prononcées à l'encontre du requérant concernent des faits récents, commis en décembre 2020 et février 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur caractère récent, et au caractère fréquent et récurrent des délits antérieurement commis par l'intéressé, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 8. En cinquième lieu, l'article L. 253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3 ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 9. D'une part, si M. E C produit des certificats attestant qu'il a poursuivi sa scolarité en France au cours des années scolaires 2009-2010, 2010-2011, et 2011-2012, il ne produit aucun élément permettant de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire depuis la fin de l'année 2012. Il n'établit pas ainsi avoir résidé habituellement et de manière continue sur le territoire français ni depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est fondé pas à se prévaloir des dispositions précitées du 2° et du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, M. E C est le père de l'enfant A, née le 30 juin 2019 de sa relation avec Mme B, de nationalité française. Toutefois il ne justifie pas, par les documents qu'il a produit dans le cadre de la présente instance, notamment un contrat de bail au nom conjoint du père et de la mère en date du 15 mars 2021 et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales portant sur le mois de septembre 2021, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux années à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. E C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire, de sa relation avec Mme B et de la naissance de leur fille A le 30 juin 2019, et du contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié par les pièces produites à l'instance de sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis le quatrième trimestre de l'année 2012, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus. Par ailleurs, l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec Mme B n'est pas établie par la seule production d'un contrat de bail en date du 15 mars 2021, alors qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux services pénitentiaires résider chez sa mère. Enfin, M. E C n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille A depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. M. E C n'établit pas, ainsi qu'il l'a été dit au point 10 ci-dessus, participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est motivée par le visa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'urgence de l'éloignement, eu égard à la nature des faits commis. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation ainsi rappelée, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. E C avant de prendre une telle décision. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 18. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les faits pour lesquels M. E C a été condamné sont réitérés et d'une gravité certaine. Dans ces conditions, en refusant, eu égard à ces faits, de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 22. D'une part, en faisant application de ces dispositions à M. E C, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur de droit. 23. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. 25. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. La magistrate désignée, M. DLe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201762_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel