TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201762_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Il soutient que : - suite au confinement intervenu lors de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), il était dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, faute d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux ; - il dispose d'attaches personnelles et professionnelles puisqu'il a deux enfants mineurs à sa charge et détient une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C, née le 10 janvier 1989 à Tarrafal au Capvert, est entré en France en 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 juin 2018 au 11 juin 2020. Il a fait l'objet le 19 avril 2022 d'une interpellation par les agents de police aux frontières dans le cadre d'une enquête contre le travail illégal. Le 19 avril 2022, le préfet de Vaucluse a édicté un arrêté sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (). ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). 4. D'une part, M. C s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 12 juin 2018 au 11 juin 2020, désormais périmé. Il soutient que, suite au confinement intervenu lors de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), il n'a pas pu effectuer les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, faute d'obtenir un rendez-vous avec les services préfectoraux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'un rendez-vous le 31 décembre 2020 auprès des services préfectoraux de l'Essonne mais que son dossier était incomplet. En dépit de sa demande de titre de séjour du 4 juin 2022, M. C ne démontre pas avoir entrepris les diligences nécessaires pour régulariser sa situation sur une période de 18 mois, alors qu'au demeurant, l'épidémie rendait plus difficile, mais pas impossible la réalisation de ses démarches administratives. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'intéressé était dans l'impossibilité d'effectuer ses démarches pour régulariser sa situation doit être écarté, étant au surplus observé que le requérant ne conteste pas le fondement de l'article L. 611-1 sur la base duquel a été prise la décision d'éloignement. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire et a été contrôlé par les services de police aux frontières alors qu'il exerçait illégalement une activité professionnelle. Il est célibataire, il n'est pas démuni d'attaches familiales au Capvert où résident sa mère et deux de ses frères et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger. Si M. C soutient qu'il dispose d'attaches professionnelles sur le territoire en affirmant avoir une promesse d'embauche de son employeur, il ne le démontre pas, rien de tel ne ressortant des pièces du dossier. Si l'intéressé soutient également disposer d'attaches personnelles en ce qu'il a deux enfants mineurs à sa charge, la seule production de l'acte de naissance de son premier enfant, âgé de six ans, issu d'une première relation, et la seule attestation de la directrice de l'école élémentaire en date du 21 janvier 2022, qui témoigne de ce que l'intéressé accompagne cet enfant, ne suffisent pas, alors qu'aucun élément ne démontre la situation administrative de sa seconde relation et la réalité de la prise en charge de son second enfant, âgé de 6 mois, à établir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la Préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. A, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. ANTOLINILe greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201762_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel