TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201762_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Le préfet de la Corrèze a communiqué des pièces le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777- 1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant Moldave, né le 21 septembre 2001, a fait l'objet par un arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Corrèze, d'une assignation à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision en cause comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette décision ni des pièces versées au dossier que le préfet de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de décider de l'éloigner. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation particulière du requérant ne sont pas fondés et doivent être écartés. 3. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D qui se borne à soutenir que la décision en cause méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne produit aucun élément de nature à établir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant l'arrêté du 8 décembre 2022 à son encontre, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022 à 16h00. Le magistrat désigné, P.M. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B No 220176mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2201762_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel