TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201762_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. G, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 11 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 20 janvier 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant togolais né en 1985, est entré en France en avril 2015. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français à compter du 18 juillet 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. B E, préfet de la Marne, a donné à M. D F, sous-préfet de Reims et signataire des décisions attaquées, délégation à effet de signer les décisions relatives au séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen complet de la situation de M. C.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. ".
5. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, que le préfet de la Marne, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsque, comme en l'espèce, l'administration examine d'office une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2015, alors qu'il était âgé de vingt-neuf ans. Il a épousé en août 2018 une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie a cessé et ne se prévaut d'aucune autre attache privée et familiale sur le territoire français. Par ailleurs, M. C se prévaut de son activité d'agent de sécurité, pour laquelle il a suivi diverses formations et bénéficie d'une carte professionnelle qui lui a été délivrée en mars 2019 par la Commission nationale des activités privées de sécurité. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant a été employé en cette qualité à temps partiel par plusieurs sociétés de sécurité depuis mai 2019 et a perçu des revenus dont la moyenne mensuelle est inférieure à 1 000 euros, sans qu'il puisse utilement se prévaloir du contrat à durée indéterminée qu'il a conclu postérieurement à la décision attaquée. En ne regardant pas l'ensemble de ces circonstances comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. / Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, M. C est entré en France en 2015 et y réside depuis lors, soit depuis sept années à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué et des écritures du requérant que la communauté de vie a cessé avec son épouse française. M. C ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Togo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions de l'article 9 du code civil.
12. En dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France telles qu'énoncées aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision attaquée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écartée.
15. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces décisions découlent nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur celle-ci, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Enfin, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. M. C, qui a présenté une demande de titre de séjour et à laquelle il était loisible d'apporter tout élément sur sa situation personnelle, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
20. En dernier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
21. Ni l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, ni l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
22. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement.
23. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoqués contre une décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLa greffière,
Signé
A. DEFORGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2201762_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel