TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201762_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 24 février 2022 de la présidente du conseil départemental de l'Ariège, prise sur recours administratif préalable, qui octroie à la requérante une remise partielle de dette d'indu de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 70 % laissant à sa charge un indu de 305,86 euros pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. 3) de lui accorder des frais de justice. Elle soutient que : - entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, elle était en période de disponibilité, inscrite au chômage, ne travaillait pas et ne percevait aucune indemnité ; - à cette même période, elle vivait en Ariège avec son époux qui ne percevait que 500 euros de revenus par mois au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; - avant son retour en région parisienne, pour des raisons professionnelles, à partir de novembre 2019, elle vivait en Ariège depuis 2015 ; - au moment de la déclaration de son changement de situation auprès des services de la CAF de Seine-et-Marne en 2019, elle ne pouvait pas déclarer simultanément la séparation physique et géographique avec son époux et a donc fait le choix de la séparation géographique ; - elle est à ce jour séparée de son mari et en instance de divorce ; - l'octroi d'un échéancier par le département de l'Ariège lui a été refusé alors qu'elle ne bénéficie que d'un demi-traitement à hauteur de 700 euros mensuels ; - elle a reçu des services de la CAF le versement d'une prime d'activité dont elle n'avait en aucun cas demandé le bénéfice. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à le supposer avéré, le changement récent de la situation matrimoniale de Mme A est sans influence sur ses éventuels droits au RSA pour une période antérieure ; - il ne relève pas de la compétence du département de l'Ariège mais du comptable public de mettre en place ou non un échéancier au remboursement de cette dette ; - la situation de Mme A, placée en disponibilité, ne correspond pas à l'une des hypothèses dérogatoires prévues par le code de l'action sociale et des familles ; elle n'avait donc pas droit au RSA sur la période du 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019 ; - la séparation de fait avec son époux qui justifierait un traitement distinct des droits à l'allocation ne saurait être déduite du seul éloignement géographique déclaré par la requérante auprès des services de la CAF ; - une séparation effective des époux ne pouvait s'entendre que de la cessation de leur communauté de vie tant sur le plan matériel qu'affectif ; or, jusqu'au retour de Mme A en région parisienne en novembre 2019, en dépit de leur séparation géographique, le couple déclarait ensemble leurs impôts et évoquait leur situation financière commune ; dès lors, c'est à bon droit que la CAF et le département de Seine-et-Marne ont considéré l'existence d'une communauté de vie entre époux emportant le calcul conjoint de leurs droits à allocations ; - au regard de ce qui précède, c'est également à bon droit que le département de l'Ariège, qui s'est vu transférer la créance, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et a émis le titre exécutoire contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ancien agent titulaire de la commune de Rosny-sous-Bois, a obtenu son placement en disponibilité en 2015 pour suivre son époux et s'est alors installée en Ariège. Cette disponibilité a été prolongée par arrêté du 9 août 2018 pour le même motif jusqu'au 2 octobre 2019. Durant cette période, Mme A a demandé et obtenu auprès du département de Seine-et-Marne le bénéfice du revenu de solidarité active en tant que personne isolée. Lors de la réalisation par les services du département d'un contrôle portant sur les revenus de la requérante en janvier 2020, la situation de personne isolée a été remise en cause, générant un trop-perçu de RSA pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, notifié par courrier du 25 septembre 2020. Mme A résidant alors en Ariège, la créance a été transmise à ce département qui a émis un titre exécutoire contre la requérante le 24 août 2021. Par courrier du 22 septembre 2021, la requérante a contesté le titre exécutoire. Après consultation de la commission de recours gracieux du conseil départemental du 16 décembre 2021, le département de l'Ariège a rejeté la demande de la requérante le 3 janvier 2022. Par lettre du 26 janvier 2022, Mme A a demandé une remise de dette qui lui sera accordée partiellement par décision du 24 février 2022, à hauteur de 70 %, ramenant la créance à la somme de 305,36 euros. Par la présente, Mme A demande au tribunal d'une part d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le département de l'Ariège maintien à sa charge un indu de RSA d'un montant de 305,86 euros après remise partielle de dette et, d'autre part, de condamner le département à payer l'ensemble des frais inhérents au procès. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ". Aux termes de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262 -4 ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". 4. Pour demander la remise totale de l'indu qui lui est réclamé, Mme A soutient que, sur la période litigieuse, elle était en situation de chômage sans indemnités n'ayant pour revenu dans le foyer que l'allocation de solidarité spécifique de son époux à hauteur de 500 euros par mois et que, de plus, elle était en situation de séparation avec son époux. Il résulte de l'instruction que, pour accorder à la requérante le bénéfice du revenu de solidarité active en dépit de sa situation de disponibilité, la CAF de Seine-et-Marne s'est fondée sur le fait que Mme A était connue pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 comme personne isolée. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sont en situation d'isolement les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires ne vivant pas de manière notoire en couple c'est-à-dire notamment qui ne mettent pas en commun avec leur conjoint ou concubin l'ensemble de leurs charges et ressources. De même, il résulte des dispositions de cet article que la séparation géographique ne saurait suffire à justifier d'un isolement au sens de la législation en vigueur. Pendant la durée de sa disponibilité et avant sa reprise de poste en octobre 2019, Mme A vivait en Ariège avec son époux et le couple partageait également l'ensemble des charges et ressources du foyer. Enfin, si la requérante fait référence à sa séparation effective tant physique que géographique au moment de sa reprise d'emploi et de son retour en Seine-et-Marne en octobre 2019, cette période est postérieure à la constitution de l'indu et donc sans influence sur son principe et son montant. Dès lors, Mme A ne pouvait être regardée comme une personne isolée au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et ne pouvait donc percevoir le RSA en vertu du 4° de l'article L. 262-4 du même code, compte tenu de sa situation de disponibilité. Dès lors, c'est à bon droit que le département de l'Ariège a pu laisser à la charge de Mme A l'indu de RSA en litige pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Mme A soutient, pour demander la remise totale de sa dette, que sa situation de précarité financière, notamment au regard de son demi-traitement, ne lui permet pas d'honorer le solde de la créance à sa charge. Toutefois, le département de l'Ariège a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 70 %, laissant à sa charge la somme de 305,86 euros. Mme A ne démontre pas que sa situation financière serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à leur charge d'autant qu'il lui est loisible de solliciter du comptable public un échéancier de paiement adapté à sa situation. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions aux fins de condamnation aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la présidente du conseil départemental de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201762_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel