TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201762_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a refusé de lui accorder une remise de dette concernant des paiements indus de prime d'activité d'un montant de 3 213,69 euros. M. A soutient qu'il n'est pas responsable de cet indu et qu'il n'est pas en capacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que l'indu est imputable au requérant qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 mai 2022, la CAF du Jura a notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 3 213,69 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2022. M. A a demandé une remise gracieuse de cette dette par courrier du 3 juin 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, le directeur de la CAF du Jura a rejeté sa demande. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 4. D'une part, il n'est pas contesté par M. A que son épouse a été placée en arrêt maladie à compter de septembre 2020 jusqu'à février 2022. Les indemnités journalières perçues par Mme A devaient donc, ainsi que le fait valoir la CAF du Jura, être déclarées en tant que revenus professionnels en vertu du 6° de l'article R. 844-1 du même code de la sécurité sociale, pour les mois de septembre à novembre 2020, puis en tant que revenus de remplacement, en vertu du 4° de l'article R. 844-2 du même code, à partir du mois de décembre 2020. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, passé les trois premiers mois de l'arrêt maladie, le requérant a déclaré à tort en " salaires " les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à son épouse et cette erreur n'a pas été corrigée spontanément. C'est donc à bon droit que la CAF du Jura a régularisé les droits à la prime d'activité du foyer. 5. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'est pas possible financièrement de rembourser cette dette, il ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de sa situation. Par suite, le directeur de la CAF du Jura, en refusant d'accorder au requérant une remise de dette totale ou partielle pour l'indu de prime d'activité en litige, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201762_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel