TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2201762_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er juillet 2021 en tant qu'elle lui refuse la communication des informations le concernant susceptibles de figurer au sein du fichier " prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) ainsi que l'effacement de celles-ci a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B dans le fichier PASP. Le ministre de l'intérieur a produit des éléments, enregistrés le 14 décembre 2023, qui n'ont pas été versées au contradictoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 novembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le ministre de l'intérieur pour l'exercice direct de ses droits d'accès au fichier " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " (EASP) et au fichier " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP). Par une décision du 1er juillet 2021, la cheffe du service central du renseignement territorial lui a indiqué qu'aucune donnée le concernant n'était inscrite au fichier EASP et lui a refusé l'accès au fichier PASP ainsi que l'effacement des données le concernant éventuellement inscrites dans ce fichier. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. B dans le fichier PASP, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des éléments le 14 décembre 2023, qui n'ont pas été soumises au contradictoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les circonstances que la décision de refus attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou ne serait pas suffisamment motivée ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision du ministre de l'intérieur refusant l'accès aux informations contenues le cas échéant dans un traitement de données. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 5. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : " Aux termes de l'article 4 de la loi " Les données à caractère personnel doivent être : / ()4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ; () ". Aux termes du 3° du I de l'article 106 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : () 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 236-11 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. / Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives. () " Aux termes de l'article R. 236-12 du même code : " Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes : / I.- Données concernant la personne physique pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat : / 6° Facteurs de dangerosité : / f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; / g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) () ; i) Suites judiciaires () ". 7. Si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit, s'agissant du fichier PASP, l'effacement des données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le principe d'exactitude des données, qui inclut leur mise à jour, implique que lorsque des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale prévus au point f) sont mentionnés, les suites judiciaires, prévues au point i), qui y ont été données, notamment en cas de relaxe, le soient également. 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification. 9. Le tribunal a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre le 20 juin 2022. Cet examen a révélé que des données concernant le requérant figuraient illégalement dans le fichier. Par suite, et pour ce seul motif, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant que certaines données ne sont pas conformes aux dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur tire toutes les conséquences de ce qui a été dit aux points 7 et 9 au regard des données enregistrées dans le PASP et concernant M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souty, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souty de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er juillet 2021 est annulée en tant que certaines données à la sécurité publique figurent illégalement au fichier " prévention des atteintes à la sécurité publique ". Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier les données enregistrées dans le traitement de données intitulé " prévention des atteintes à la sécurité publique " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Souty, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Souty et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2201762_20240216
Données disponibles
- Texte intégral