TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201762_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. A B , représenté par Me Ridja Mali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour de quatre ans à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2022 dès lors qu'elle ne fait pas grief, la demande devant être regardée comme une première demande eu égard à la date de sa présentation et nécessitant la production d'un dossier correspondant et complet. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er avril 1996, est entré en France le 17 juin 2012. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 18 avril 2017 au 17 avril 2021. Le 18 janvier 2022, lors d'un rendez-vous en préfecture, il s'est vu délivrer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce refus d'enregistrement. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu en préfecture le 18 janvier 2022 pour demander le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour de quatre ans portant la mention " vie privée et familiale " et qui expirait le 17 avril 2021. Il lui a été remis au guichet à cette date une décision prise pour le préfet par le chef du bureau du séjour des étrangers, portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement. Cette décision porte la motivation suivante : " Demande de renouvellement hors délai (9 mois) doit déposer une première demande. ". Dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée en préfecture 9 mois après l'expiration du titre, la préfecture était fondée à regarder la demande déposée comme une première demande, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant devait, à l'appui de sa première demande, joindre toutes les pièces justificatives conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-11 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfecture était fondée à lui délivrer un formulaire l'informant de l'incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier du requérant était incomplet, la décision du préfet du 18 janvier 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, sa requête, dirigée contre une décision ne faisant pas grief, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201762_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel