TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201762_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 7 mars 2022, 22 novembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui refusant l'attribution de la nouvelle notification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 2 194,92 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 29 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 29 mars 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le montant qui lui est dû s'établit à 2 194,92 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 18 octobre 2023 et le 16 mai 2024, ce dernier non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande indemnitaire a pleinement été satisfaite par une décision, en date du 20 septembre 2023, attribuant la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 et que la prescription quadriennale s'oppose à ce que la NBI soit attribuée pour la période antérieure à celle que la décision attribue. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Me Walgenwitz, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Infirmière de bloc opératoire employée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, Mme A a demandé à son employeur, par un courrier du 17 décembre 2021, le versement d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Elle demande l'annulation du refus implicite opposé à cette demande et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la NBI qu'elle estime lui être due à partir du 29 mars 2019. 2. Il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a attribué à Mme A la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019, par une décision en date du 20 septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, de même que les conclusions indemnitaires sur cette période et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de sa rémunération. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le versement à la requérante d'une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint d'inclure la NBI dans le calcul de la rémunération de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme A la somme de 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, T. Besse L'assesseure la plus ancienne, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2201762_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel