TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201763_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la SCI médicale du Frier demande au tribunal de prononcer le sursis au paiement et la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive réclamées au titre du permis de construire délivré le 7 août 2018 pour la construction d'un centre médical et d'un commerce.
Elle soutient qu'elle est fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme applicable aux bâtiments d'intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable et subsidiairement non fondée.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le directeur des finances publiques du Calvados conclut à son incompétence à connaitre du dossier dont il est saisi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 août 2018, le maire de Sérifontaine a délivré à la SCI Médicale du Frier un permis de construire un centre médical de 290 m² et un commerce de 114 m² sur un terrain de la zone aménagement concerté du Frier. Trois titres de perception ont été émis à son encontre le 5 mai 2021, afin d'obtenir le paiement de la redevance d'archéologie préventive et la part communale et départementale de la taxe d'aménagement. Par deux réclamations des 23 juin 2021 et 7 janvier 2022, la SCI a sollicité, en vain, l'annulation des titres émis. Par la présente requête, la SCI demande au tribunal de prononcer le sursis au paiement et la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces titres.
Sur les conclusions en décharge :
2. L'article L. 331-7 du code de l'urbanisme dispose que: " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ()". Aux termes de l'article L. 331-8 du même code : " Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7. Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3 ". Enfin l'article R. 331-4 du même code dispose que: "Pour l'application du 1° de l'article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement les constructions définies ci-après : (); 2° Les constructions édifiées (), en vertu () d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat, et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts; La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ; 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 2°, pour le compte : a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; () Le bénéfice des exonérations prévues par le présent article est subordonné à la condition que l'organisme constructeur s'engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction. Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe d'aménagement pour l'application du 1° de l'article L. 337-1 du code de l'urbanisme est accordée si la construction est destinée à être affectée à un service public ou d'utilité publique et si elle répond aux conditions cumulatives de l'article R. 331-4 du même code, soit ; en l'espèce, recevoir une affectation de santé, être réalisée dans le cadre, notamment, d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droit réels, pour le compte d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts et conserver la même affectation pendant cinq ans à compter de son achèvement.
4. Indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
5. Il résulte de l'instruction que le bâtiment construit n'a pas vocation à recevoir un service public ou d'intérêt public, qu'il n'a pas été édifié pour le compte de l'Etat ou d'une collectivité publique et qu'il n'est pas plus fait état d'un éventuel droit à une quelconque exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il ne résulte pas de l'instruction que la construction objet du permis de construire et générateur des taxes réclamées, serait destinée à être affectée à un service public ou d'utilité publique, comme l'exige le 1° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Médicale du Frier n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise.
Sur le sursis de paiement :
7. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement présentée par la SCI Médicale du Frier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Médicale du Frier est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Médicale du Frier, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information adressée à la préfète de l'Oise et au directeur des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Truy, premier conseiller honoraire,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
G. Truy
Le président,
signé
C. Binand
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA8013 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2201763_20230713
Données disponibles
- Texte intégral