TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201764_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande ; 5 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture doit justifier de la délégation donnée au signataire de la décision attaquée ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - son transfert en Roumanie l'expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2022 à 9h30. Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Bigarnet, représentant M. C, qui précise que les moyens de légalités externe contenu dans son mémoire du 11 juillet 2022 doivent être regardés comme dirigés contre la décision de transfert aux autorités roumaines. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté à l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 30 juin 2000 à Elazig, de nationalité turque, est entré en France à une date inconnue et a déposé une demande d'asile le 18 mars 2022. Par deux arrêtés en date du 29 juin 2022, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Par sa requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités roumaines : 4. En premier lieu, par un arrêté référencé 25-2021-09-27-0001 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs référencé 25-2021-073 du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat. Par suite, le vice d'incompétence allégué de l'arrêté manque en fait et doit être, pour ce motif, écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 6. L'arrêté portant transfert aux autorités roumaines, qui vise notamment les dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et détaillent le parcours suivi par le requérant en précisant en particulier le fondement de la demande de prise en charge adressée aux autorités roumaines, comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Il n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l'effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations sur ses droits, dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2022, M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé en langue turque, langue comprise et parlée par l'intéressé, au cours duquel il a pu présenter ses observations et mentionner les raisons qui l'ont amené à fuir son pays d'origine, et à l'issue duquel il a attesté avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, qui manque en fait, doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. C soutient avoir subi des violences en Roumanie et craindre de nouvelles atteintes à son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, il ne produit aucun justificatif probant à l'appui de telles allégations. Il ne démontre ainsi pas qu'il serait exposé au risque de subir en Roumanie des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence : 12. Le requérant n'ayant soulevé aucun moyen contre la décision portant assignation à résidence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Doubs, au préfet de la Nièvre et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022 . La magistrate désignée, M. B La greffière, M. DLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201764_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel