TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201765_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 15 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation qu'il présente et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense,
- M. C n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 30 août 1994, a fait l'objet, le 15 mars 2022, de la part du préfet de la Haute-Saône, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dont le recours contentieux dirigé à son encontre a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 5 juillet 2022. Par un arrêté du 30 octobre 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cette mesure d'assignation à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision d'assignation à résidence :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
6. Il ressort des mentions de la mesure d'assignation à résidence contestée que cette décision est régulièrement motivée en droit et en fait par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'indication que M. C a fait l'objet, le 15 mars 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 5 juillet 2022, et la mention que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". aux termes du 8° de l'article L. 612-3 du même code : " L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
8. La double circonstance que M. C n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieurement à celle, en date du 15 mars 2022, pour l'exécution de laquelle la mesure d'assignation à résidence contestée a été prise et qu'il entend faire appel de l'ordonnance de rejet du recours contentieux intenté à l'encontre de cette mesure d'éloignement, rendue le 5 juillet 2022, n'est pas de nature à permettre de regarder la décision d'assignation à résidence en litige comme entachée d'erreur de droit.
9. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer que la mesure d'assignation à résidence contestée est entachée d'erreur de fait sans assortir ce moyen d'aucune précision, M. C ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. En cinquième lieu, M. C ne peut pas utilement faire valoir qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre, pour contester la légalité de la mesure d'assignation à résidence édictée sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se justifie par l'existence de telles garanties.
11. En sixième lieu, M. C, qui ne dispose d'aucun droit au séjour ni au travail et est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence dans le département du Doubs porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et de venir en raison de son activité professionnelle exercée à temps plein sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une entreprise située à Paris.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201765_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel