TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201765_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé une décision implicite de rejet à la demande de régularisation qu'il a adressée par un courrier du 2 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune décision ne faisant grief n'a été opposée au requérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que la demande adressée au préfet de l'Essonne le 2 septembre 2021 doit être regardée comme un recours gracieux contre l'arrêté du préfet notifié à l'intéressé le 3 août 2021, et qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 6 novembre 2021. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 mars 1983, est entré en France le 5 mai 2011. Il a fait l'objet le 1er février 2012 d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision non exécutée. Il a demandé le 9 octobre 2020 à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décision non exécutée. Par un courrier du 2 septembre 2021, reçu le 6 septembre 2021 par les services de la préfecture, il a demandé au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation et de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation. Sur la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. Par un arrêté du 8 juillet 2021, notifié le 3 août 2021 à l'intéressé, le préfet de l'Essonne a refusé la demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2020 par M. A en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé au préfet le 2 septembre 2021 et reçu par ce dernier le 6 septembre 2021, soit pendant le délai de recours contre l'arrêté du 8 juillet 2021, délai qui expirait le 4 octobre 2021, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet de régulariser sa situation et de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, ce courrier du 2 septembre 2021 doit être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du préfet du 8 juillet 2021 notifié le 3 août 2021. Suite à la réception par les services de la préfecture de ce recours gracieux le 6 septembre 2021, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration le 6 novembre 2021. Dès lors, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet expirait le 7 janvier 2022. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, enregistrée le 4 mars 2022 et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue suite à la réception par le préfet de son courrier, est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue suite à la réception le 6 septembre 2021 par le préfet de l'Essonne de la demande de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et les moyens de la requête, ainsi par voie de conséquences que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2201765_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel