TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201766_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 22 mars 2023, la SARL Transports Savard, représentée par Me Scialom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'immatriculer deux véhicules qu'elle a acquis en Allemagne ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'immatriculation de ces deux véhicules ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 217 499,88 euros au titre du préjudice économique et 10 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Transports Savard soutient que : - elle a présenté des pièces qui permettent d'identifier les véhicules objets des demandes d'immatriculation et notamment le poids des véhicules ; - les véhicules objets des demandes d'immatriculations ayant déjà été immatriculés en Allemagne, le préfet ne pouvait pas exiger un certificat de conformité ou un passage en réception à titre isolé ; - elle a subi un préjudice économique et un préjudice moral qui peuvent être respectivement évalués et indemnisés à 217 499, 88 euros et 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - les moyens soulevés par la SARL Transports Savard ne sont pas fondés ; - le préjudice économique n'est pas établi et, en tout état de cause, doit être calculé en tenant compte de la période au cours de laquelle la SARL Transports Savard a obtenu une immatriculation provisoire pour l'un des véhicules en litige. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ; - la directive européenne 2007/46 du 5 septembre 2007 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2019, la SARL Transports Savard a acquis deux véhicules immatriculés en Allemagne. Ces véhicules ont fait l'objet de plusieurs demandes d'immatriculation sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés. Ces demandes d'immatriculation successives ont toutes été refusées. Par un courrier en date du 4 août 2022, reçu par le préfet le 8 août suivant, la SARL Transports Savard a présenté une nouvelle demande d'immatriculation pour chacun des deux véhicules. Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté cette demande. Par un courrier du 18 octobre 2022, notifié le 19 octobre suivant, la SARL Transports Savard a présenté une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par le préfet du Doubs. La SARL Transports Savard demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2022 et la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 217 499, 88 euros et 10 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () ". D'autre part, l'article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 prévoit que : " Aux fins de la présente directive, le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de l'identification du véhicule en circulation internationale ou en vue de sa nouvelle immatriculation dans un autre État membre ". 3. En application de ces dispositions, lorsque la demande d'immatriculation porte sur un véhicule à moteur qui a déjà été immatriculé par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, l'administration française ne peut exiger la production d'un certificat de conformité ou d'une attestation d'identification que si le certificat d'immatriculation fourni par le demandeur ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l'identifier ou ne comporte pas toutes les données obligatoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que les certificats d'immatriculation présentés par la SARL Transports Savard n'indiquent pas les variantes et les versions des véhicules et ne comportent pas un numéro de réception CE qui répond aux conditions de la directive européenne 2007/46 du 5 septembre 2007. De plus, la seule circonstance que les véhicules objets des demandes en litige aient précédemment été immatriculés en Allemagne ne saurait suffire à établir que les certificats d'immatriculation produits sont complets. Dans ces conditions, la SARL Transport Savard n'apporte pas les éléments permettant d'identifier les véhicules objets des demandes d'immatriculation en litige. Dès lors, le préfet du Doubs a valablement pu demander à la SARL Transports Savard de produire un certificat de conformité ou une attestation d'identification afin de procéder à l'immatriculation en France des deux véhicules objets du présent litige. Par suite et au regard des circonstances de l'espèce, la SARL Transports Savard n'est pas fondée à soutenir qu'en exigeant un certificat de conformité ou une attestation d'identification, le préfet a méconnu l'article 4 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transports Savard n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur la demande indemnitaire : 6. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'immatriculer deux véhicules appartenant à la SARL Transports Savard n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, la SARL Transports Savard n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une illégalité fautive de la décision du 19 septembre 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL Transports Savard n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les autres demandes : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors la demande d'injonction doit être rejetée. 9. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Transports Savard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transports Savard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2201766_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel