TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201766_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chantraines a émis un avis favorable au projet d'implantation d'un parc éolien sur son territoire. Il soutient que : - l'ordre du jour sur lequel le conseil municipal a délibéré le 24 mai 2022 était insuffisamment précis ; - l'information des élus a été insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires de la note de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Chantraines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alvarez, rapporteur - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. M. B est conseiller municipal de la commune de Chantraines, située dans le département de la Haute-Marne. Par délibération en date du 24 mai 2022, le conseil municipal de la commune de Chantraines a émis un avis favorable au projet d'implantation d'un parc éolien sur son territoire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. ()". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée par le maire aux conseillers municipaux en prévision de la réunion du conseil municipal du 24 mai 2022 mentionnait, s'agissant de la délibération en litige, " projet éolien ". Alors même que le projet d'implantation d'un parc éolien était ancien et avait déjà fait l'objet de débats et de délibérations devant le conseil municipal, le caractère insuffisamment précis de cette mention ne permettait pas aux conseillers municipaux de connaitre l'objet de la délibération qui allait leur être soumis, soit de se prononcer sur la question de savoir s'ils étaient favorables ou non à l'implantation et à l'exploitation du parc éolien. En outre, l'absence de note d'explicative de synthèse ne permettait pas d'obvier à cette lacune, ni la circonstance qu'une réunion d'information était organisée avec le promoteur du projet dans l'heure précédent la réunion du conseil municipal. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chantraines a émis un avis favorable au projet d'implantation d'un parc éolien sur son territoire doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Chantraines du 24 mai 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chantraines. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2201766_20240326
Données disponibles
- Texte intégral