TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201767_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 4 février 2022, M A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 14 avril 2021. A la suite à cette décision, la commission d'attribution des logements du bailleur social Hauts-de-Seine Habitat lui a notifié, le 24 septembre 2021, une décision de non-attribution du logement au motif que l'intéressé n'a pas complété son dossier par la transmission des pièces justificatives obligatoires, notamment le titre de séjour, son avis d'imposition 2020 sur le revenu de l'année 2019, ses trois derniers bulletins de salaire, sa dernière quittance de loyer et son bail. L'intéressé déclare n'avoir pas eu connaissance du courrier électronique du 9 septembre 2022 par lequel la commission d'attribution des logements de Hauts-de-Seine Habitat lui demandait de compléter son dossier. 4. Il résulte de l'instruction d'une part, qu'aucun élément du dossier de l'intéressé, qui a été communiqué au préfet qui n'a pas produit d'observations, ne permet d'établir que la commission d'attribution des logements (Hauts-de-Seine Habitat) avait envoyé le courrier électronique du 9 septembre 2022 et que l'intéressé en avait eu connaissance, d'autre part, les éléments du dossier ne permettent pas plus d'établir que cette offre était accompagnée de l'information prévue par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation sur les conséquence du refus d'une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à délier l'État de sa responsabilité. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er janvier 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 100 euros (cent euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement M. A avant le 1er janvier 2023, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201767_20221109
Données disponibles
- Texte intégral