TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201767_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté sa demande, présentée le 13 avril 2022, tendant au versement de la somme de 13 793,82 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2021 correspondant à l'indemnité spécifique de service (ISS) qui lui est due au titre de l'année 2020 ainsi que la somme de 4,55 euros correspondant au remboursement des frais d'envois de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement de la somme de 13 793,82 euros assortie des intérêts de retard dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Il soutient que la décision implicite portant rejet de sa demande tendant au versement de l'ISS au titre de l'année 2020 est illégale dès lors que le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 obligeait l'administration à la lui verser au plus tard le 31 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que les sommes demandées ont d'ores et déjà été versées à M. A dans le cadre d'un mouvement de paye ; - subsidiairement, le moyen exposé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2003-799 du 25 août 2003, - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, affecté en 2020 à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie au sein du service risques. Le 13 avril 2022, il a saisi la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'une demande tendant au versement de la somme de 13 793,82 euros augmentée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 31 décembre 2021 correspondant à l'ISS qui lui est due au titre de l'année 2020 ainsi que la somme de 4,55 euros correspondant au remboursement des frais d'envois de sa demande. Le silence gardé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juin 2022. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version applicable au litige : " Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. Cette indemnité leur est versée par leur administration d'emploi l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. (). Les droits à l'indemnité spécifique de service correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l'année 2020 sont versés intégralement au plus tard le 31 décembre 2022, déduction faite des montants déjà payés. " 3. M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de paiement avant le 31 décembre 2021 de son ISS dès lors que l'administration avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour en solder le versement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2201767_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel